TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/00950
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2026
N° RG 26/00950 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 24.07.26
À
- Me Anna-Clara BIANCHI
- Me Philippe DE GOLBERY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 février 2011, en qualité de passager, impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.
Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [Y] était entier ;
- condamné la société MATMUT à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 16.418,80 euros, déduction faite de la somme de 12.500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société MATMUT à payer à Monsieur [E] [Y] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MATMUT aux entiers dépens et autorisé les avocats en la cause en ayant fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Suivant arrêt rendu le 25 mars 2021, la cour d’appel d’[Localité 2] a :
- confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille hormis sur l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, l’assistance par tierce personne et le montant de la somme revenant à la victime ;
- fixé le préjudice corporel global de Monsieur [E] [Y] à la somme de 60.840,17 euros ;
- condamné la société MATMUT à payer à Monsieur [E] [Y] les sommes de 42.708,80 euros saufs à déduire les provisions versées et 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- condamné la société MATMUT aux entiers dépens d’appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y] sollicite la prise en charge d’une aggravation de son préjudice, faisant valoir qu’il a subi, le 3 juin 2024, une opération d’ostéosynthèse de la diaphyse tibiale droite par enclouage centromédullaire Stryker.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2026, Monsieur [E] [Y] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la MATMUT en référé, à l’audience du 20 mars 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 5.000 euros, une provision ad litem de 1.000 euros et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 15 mai 2026, Monsieur [E] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, aux termes de ses conclusions, la MATMUT, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur et sollicite de rejeter les demandes d’allocation de provision et de provision ad litem ou, à défaut, se déclarer incompétent pour en connaître et d’écarter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’une aggravation et d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers l’assureur et dans l’affirmative à le quantifier.
En conclusion, il convient de dire n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Monsieur [E] [Y].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [E] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [S] [B]
CHU de [Localité 1] Hôpital de la [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 2], avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Examiner Monsieur [E] [Y], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux, décrire en détails :
- Les circonstances du fait dommageable initial ;
- Les lésions initiales, l’état séquellaire lors de la dernière consolidation et les éléments nouveaux invoqués au titre de l’aggravation ;
- Les modalités de la prise en charge médicale relative à l’aggravation invoquée, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis en rapport avec l’aggravation :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des éléments constitutifs de l’aggravation, notamment l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
• Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation en le comparant méthodiquement avec les données de l’examen clinique de la précédente expertise.
• Confronter cet examen clinique aux doléances exprimées par la victime, en les comparant au besoin aux doléances exprimées lors de la précédente expertise.
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité de l’aggravation ;
- La réalité de l’état séquellaire après aggravation.
• Dire si l’aggravation est constatée si elle est imputable au fait générateur initial ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Fixer la date du début de l’aggravation, correspondant aux premiers signes ou manifestations documentés.
Fixer la nouvelle date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas, les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
• Déficit fonctionnel en rapport avec l’aggravation
- Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...).
- Permanent :
Pour chaque élément d’aggravation retenu, dire s’il entraîne une incapacité nouvelle et proposer un taux de déficit fonctionnel séquellaire relatif uniquement aux séquelles nouvelles ou à l’aggravation des précédentes séquelles.
Se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence.
• Assistance par tierce personne du fait de l’aggravation avant et après la nouvelle consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires, mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
• Dépenses de santé en rapport avec l’aggravation
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
• Frais de logement adapté en rapport avec l’aggravation
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation de l’aggravation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
• Frais de véhicule adapté en rapport avec l’aggravation
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire.
• Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) en rapport avec l’aggravation
- Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation avant la nouvelle consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’aggravation ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
- Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation après la nouvelle consolidation
Indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
- un changement d’activité professionnelle ;
- une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
- une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
- une dévalorisation sur le marché du travail ;
- une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
- une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation en rapport avec l’aggravation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, depuis l’aggravation, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
• Souffrances endurées en rapport avec l’aggravation
Décrire les souffrances physiques ou psychiques depuis l’aggravation (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés.
• Préjudice esthétique en rapport avec l’aggravation
- Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
- Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
• Préjudice d’agrément en rapport avec l’aggravation
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir depuis l’aggravation.
• Préjudice sexuel en rapport avec l’aggravation
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel depuis l’aggravation, en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).
• Préjudice d’établissement en rapport avec l’aggravation
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou dans la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d’espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif en rapport avec l’aggravation
Indiquer si l’aggravation est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels en rapport avec l’aggravation
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques depuis l’aggravation qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [E] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [Y] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [E] [Y] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens du référé à la charge de Monsieur [E] [Y] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.