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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01755


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01755
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc91dd6da0419628cc29b

Texte de la décision

11,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2026

N° RG 26/01755 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7URL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ISACO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Déborah COHEN-TAIEB avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CM DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 24.07.26
À
- Me Pascale BARTON SMITH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 décembre 2009, la SCI ISACO a donné à bail commercial à la SARL CM DISTRIBUTION des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 58.000 euros, hors taxes et hors charges, payable par trimestre.
Le bail commercial a pris effet au 1er janvier 2010 pour une durée de 9 ans.

Par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la SCI ISACO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL CM DISTRIBUTION, pour une somme de 33.206,97 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2026, la SCI ISACO a fait assigner la SARL CM DISTRIBUTION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 15 mai 2026, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du bail ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la société CM DISTRIBUTION et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers, marchandises se trouvant dans les lieux dans les conditions prévues aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner la société CM DISTRIBUTION à payer à la SCI ISACO par provision, la somme de 59.507,94 euros, assortie des intérêts légaux ;
- Condamner la société CM DISTRIBUTION à payer à la SCI ISACO, à compter du 13 février 2026, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 26.300,97 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal sur chaque échéance d'indemnité d'occupation ;
- Condamner en outre la société CM DISTRIBUTION au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2026, la SCI ISACO, par l'intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation et actualisant la dette selon décompte arrêté au 1er avril 2026.

La SARL CM DISTRIBUTION assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail commercial

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’en cas de manquement par le locataire de l’une quelconque des obligations résultant du bail et notamment en cas de non-paiement de l’un des termes de loyer, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur d’user de son intention du bénéfice de la clause résolutoire, demeuré infructueux.

Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er avril 2026.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 13 janvier 2026 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13 février 2026.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la SARL CM DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la SARL CM DISTRIBUTION depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges, taxes et accessoires.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé en date du 1er avril 2026 que la SARL CM DISTRIBUTION a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 85.808,91 euros.

Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 13 février 2026, les sommes dues par la SARL CM DISTRIBUTION au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.

L'obligation de la locataire de payer la somme de 85.808,91 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 1er avril 2026, terme du deuxième trimestre 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 85.808,91 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 1er avril 2026, terme du deuxième trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL CM DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la SCI ISACO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CM DISTRIBUTION qui succombe supportera les entiers dépens.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 31 décembre 2009 entre la SCI ISACO et la SARL CM DISTRIBUTION, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à la date du 13 février 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL CM DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

CONDAMNONS la SARL CM DISTRIBUTION à payer à la SCI ISACO la somme provisionnelle de 85.808,91 euros (quatre-vingt-cinq mille huit cent huit euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 1er avril 2026, terme du deuxième trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS la SARL CM DISTRIBUTION à payer à la SCI ISACO, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SARL CM DISTRIBUTION à payer à la SCI ISACO, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL CM DISTRIBUTION aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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