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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/04671


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Date
02/06/2026
Numéro
25/04671
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc920d6da0419628cc2ab

Texte de la décision

2,761 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04671 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FT6

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3] - MAROC
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
[Localité 5]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 14 novembre 2025, Madame [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision implicite de la commission de recours amiable de la CARSAT du Sud Est saisie en date du 21 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par un inspecteur juridique.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 02 juin 2026 (AR signé le 22 décembre 2025), Madame [Q] [Y] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 02 juin 2026, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

RECOIT en la forme le recours de Madame [Q] [Y];

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT que Madame [Q] [Y] dispose, s’elle le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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