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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/02907


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/02907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02907
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc930d6da0419628cc31c

Texte de la décision

2,705 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 25/02907 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UIF

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Localité 3] - LOT MAATALLAH - N°2423
[Localité 4] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 08 juillet 2025, M. [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la CARSAT du Sud Est en date du 30 novembre 2017.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par un inspecteur juridique.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 02 juin 2026 (AR signé le 25 août 2025), M. [U] [S] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.

Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée du requérant, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 02 juin 2026, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

RECOIT en la forme le recours de M. [U] [S] ;

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT que M. [U] [S] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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