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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 23/05362


Vérifier : TJ 13055, 28 mai 2026, RG 23/05362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/05362
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC SOC: AT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc93bd6da0419628cc383

Texte de la décision

14,057 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

Numéro de recours : N° RG 23/05362 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KMD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G] [T]
né le 13 Mars 1979 à [Localité 2] ( SEINE-[Localité 3] )
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Fanny LAVAILL, avocate au barreau de Marseille

C/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2020, Monsieur [U] [G] [T], né le 13 mars 1979, exerçant la profession de plombier au moment des faits, a été victime d'un accident de travail ainsi présenté dans la déclaration d'accident du travail : « En manipulant un transpalette et en se redressant, s'est tordu le genou. Entorse du genou droit, ménisque » .

Le certificat médical initial du 19 mai 2020 mentionne " un choc genou droit, attente d'examen complémentaire, une impotence fonctionnelle " .

Les 15 octobre 2020 et 8 juillet 2021, Monsieur [U] [G] [T] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie deux certificats médicaux faisant état de nouvelles lésions : " suite arthroscopie du genou droit du 21 juillet 2020 ( anse de seau ménisque interne ) , hématome post opératoire ; lavage du genou sous arthroscopie le 28 juillet 2020 ; algodystrophie " puis " anse de seau ménisque interne du genou droit opéré le 21 juillet 2021 sous arthroscopie et hémarthrose vidangée sous arthroscopie le 28 juillet 2021 " .

Le certificat médical final du 1er septembre 2022 mentionne une raideur partielle du genou droit.

La consolidation des lésions a été fixée au 1er septembre 2022.

Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 22 mai 2023 rectifiée le 5 juin 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, ayant conclu sur les séquelles des lésions : " Séquelles indemnisables d'une méniscectomie du genou droit, compliqué d'un hématome en post opératoire puis d'une algodystrophie : flessum irréductible de 20 ° avec légère diminution de la flexion et pied dévié en dehors " a fixé à 10 % le taux d'Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) de Monsieur [U] [G] [T] à la date de consolidation du 1er septembre 2022.

La Commission médicale de Recours Amiable saisi par Monsieur [U] [G] [T] n'a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.

Par lettre en date du 26 décembre 2023, Monsieur [U] [G] [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet susvisée.

Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d'incapacité permanente partielle dont Monsieur [U] [G] [T] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [X] a été exécutée le 10 juin 2024 en présence du Docteur [X], Médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et Docteur [A], Médecin conseil de Monsieur [U] [G] [T].
Le rapport médical du Docteur [X] qui conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % , a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l'audience du 4 décembre 2024.

Par jugement du 31 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q] [R] avec pour mission d'évaluer, à la date de consolidation du 1er septembre 2022, le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [G] [T] résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 19 mai 2020 en regard des pathologies constatées par le Médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Le 27 septembre 2025, le docteur [Q] [R] a déposé son rapport.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Monsieur [U] [G] [T], soutenant ses conclusions après expertise datées du jour de l’audience, demande au Tribunal de :
- Juger que Monsieur [U] [G] [T] conserve un taux d'incapacité qui sera fixé à 28 % tenant compte du taux d'incapacité médicale ainsi que de l'application d'un coefficient professionnel ;
- Condamner la Caisse à indemniser Monsieur [U] [G] [T] des séquelles consécutives à son accident de travail du 19 mai 2020 par le versement d'une rente conforme au taux d'incapacité permanente retenu ;
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse de l'Assurance Maladie au paiement d'un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse de l'Assurance Maladie aux entiers dépens de l'instance.

Il indique acquiescer aux conclusions de l’expert concernant la fixation d’un taux médical à hauteur de 18 % . Il estime qu’un taux professionnel de 10 % doit être fixé.

La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal en soutenant ses écritures datées du 27 février 2026, de :
A titre principal
- Dire que le taux d'incapacité permanente partiel consécutif doit être fixé à 18 % pour l'accident du travail en date du 19 mai 2020 dont a été victime M. [U] [G] [T] ;
- Limiter le taux professionnel à 2 % ;
- Débouter M. [U] [G] [T] était de sa demande tendant à la fixation d’un taux incapacité permanente partielle d'au moins 25 % ;
En tout état de cause
- Débouter M. [U] [G] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse ne s’oppose pas à la fixation d’un taux d’IPP d’origine médicale de 18 % . Sur le coefficient socio-professionnel, elle soutient que l’assuré a refusé une proposition de reclassement pour un poste avec une rémunération équivalente au moment de son licenciement pour inaptitude. Elle ajoute que la création d’une auto-entreprise ne résulte pas de la déclaration d’inaptitude. Au regard de ces éléments, elle retient un taux professionnel de 2 % .

Conformément l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

S’agissant de l’incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L’évaluation de l’incidence professionnelle doit, par conséquent, prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.

Celle-ci doit être appréciée au regard du type d’emploi occupé au moment de l’accident, de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature des séquelles, tenir compte de l’incidence des traitements médicamenteux au regard de l’emploi et de l’incidence concrète de cette infirmité sur l’activité professionnelle.

Sur le taux médical

Compte tenu de l’absence de contestation, il y aura lieu de fixer le taux d’IPP d’origine médicale à hauteur de 18 % .

Sur le taux professionnel

Monsieur [U] [G] [T] estime qu’un taux professionnel de 10 % doit être retenu, au regard :
- de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
- de son âge ;
- de la nature et de l’étendue de ses séquelles limitant l’exercice de son activité professionnelle ;
- de l’obligation, générée par l’accident, de créer une auto-entreprise en janvier 2023, impliquant une précarisation de son statut professionnel ;
- de la diminution de ses revenus ;
- et du risque, à moyen terme, de devoir envisager une cessation de son activité de plombier au profit d’une activité plus adaptée à ses capacités résiduelles.

En l’espèce, Monsieur [U] [G] [T] était âgé de quarante-trois ans au jour de la consolidation de son état de santé résultant de l’accident du travail du 19 mai 2023.

Aux termes des conclusions non contestées de l’expert judiciaire, les séquelles résultant de ce sinistre consistent en « l'existence d'un flessum d'environ 10 ° , une raideur majeure en flexion du genou qui atteint à peine 110 ° , un aspect globuleux et douloureux du genou, une amyotrophie quadricipitale droite de 1, 5 cm et des phénomènes douloureux articulaires au niveau du compartiment femorotibial interne » .

L’assuré produit la lettre de licenciement du 17 octobre 2022 faisant étant d’un refus à une proposition de reclassement au poste d’ouvrier. Toutefois, il ressort de l’avis d’inaptitude en date du 7 septembre 2022 que le Médecin du travail a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Par ailleurs, il est établi que Monsieur [U] [G] [T] exerce l’activité de plombier en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 10 janvier 2023.

L’assuré justifie également d’une perte de revenus tirés de son activité professionnelle depuis la consolidation de son état de santé. Néanmoins, aucune pièce versée aux débats ne permet de relier cette évolution économique défavorable aux séquelles de l’accident du 19 mai 2023. En effet, il ne peut être établi avec certitude que le choix d’exercer le métier de plombier en qualité d’entrepreneur individuel résulte de l’accident du 19 mai 2023, l’assuré ne produisant aucun élément concernant d’éventuelles recherches pour des emplois salariés.

Le Tribunal retient ainsi eu égard à l’âge de l’assuré au jour de la consolidation de son état de santé, du type d’emploi occupé à cette date, de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec dispense de reclassement mais aussi de la reprise de la même activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur, qu’un taux socio-professionnel de 3 % doit être fixé.

Il s’ensuit qu’il y aura lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant du sinistre litigieux à hauteur de 21 % , dont 3 % d’origine socio-professionnelle.

Sur les frais de procès

Compte tenu de l’issue du litige, la Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la Caisse à verser à Monsieur [U] [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

FIXE, au jour de la consolidation de l’état de santé, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de l’accident du travail du 19 mai 2020 dont a été victime Monsieur [U] [G] [T] à 21 % dont 3 % d’origine socio-professionnelle ;

RENVOIE Monsieur [U] [G] [T] devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [U] [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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