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TJ 13055, 29 juill. 2026, RG 26/03427


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Date
29/07/2026
Numéro
26/03427
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc947d6da0419628cc3cd

Texte de la décision

4,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

N° RG 26/03427 -
N° Portalis DBW3-W-B7K-7HU5

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [H] / [E] [W]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mai 2026

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame ABATTIOUI, Greffière

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 29 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [Q] [H] épouse [E] [W]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025017228 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Monsieur [X] [V] [N] [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ruth BENAROUCHE-LALOU, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 19 janvier 2024 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 30 mars 2026 ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 30 mars 2026 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

[X], [V], [N] [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 3] (Cameroun)

et

[Q] [H]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (Bouches du Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoins sur les registres de l'Etat civil tenus à [Localité 5] ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2025;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que Monsieur [X], [V], [N] [E] [W] et madame [Q] [H] supporteront les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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