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TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 26/04779


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Date
30/07/2026
Numéro
26/04779
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc952d6da0419628cc415

Texte de la décision

6,375 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/04779 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YDN

Copie exécutoire délivrée le 30 juillet 2026
à Maître Dorothée SOULAS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 30 juillet 2026

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame POTIER, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame POTIER, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [C],
né le 09 décembre 1983 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS

Madame [R] [V] [P], née le 31 Janvier 1944 à [Localité 3],
venant aux droits de Mme [L] [P] décédée le 31/10/24

domiciliée chez son administrateur de biens le CABINET IMMOBILIER SADA, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [K] [W] [U], né le 21 Décembre 2003 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de Madame [R] [V] [P], par acte de vente du 16 septembre 2025

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

En exécution d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille du 05 février 2026, Madame [R] [P] et Monsieur [D] [U] ont délivré à Monsieur [S] [C], le 03 mars 2026, un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 4].

Par requête reçue le 05 mai 2026, Monsieur [C] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il y exposait être de bonne foi mais rencontrer d’importantes difficultés dans sa recherche de logement, une expulsion immédiate étant de nature à entrainer des conséquences particulièrement graves compte tenu de sa situation personnelle et familiale.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 juin suivant, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juillet 2026 pour permettre à Monsieur [C] de s’acquitter du droit de timbre.

Monsieur [C] a justifié du paiement du timbre le 17 juin 2026.

A l’audience du 23 juillet 2026, Monsieur [C] n’a pas comparu.

Madame [P] et Monsieur [U] ont réclamé un jugement et sollicité le débouté de la demande de délais adverse ainsi que la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [C], qui ne s’est pas présenté à l’audience, n’a pu soutenir sa demande de délais.

Eu égard à la situation du propriétaire des lieux, lequel est un bailleur privé qui subit l’occupation de son bien malgré l’obtention d’un titre exécutoire portant expulsion sans être indemnisé de manière régulière au titre de cette occupation, et de l’absence de justification de diligences réalisées par Monsieur [C] pour trouver une solution de relogement alors qu’il est avisé depuis près d’un an que son bailleur a introduit une instance aux fins de résiliation du bail, la demande de délais supplémentaires dans les lieux sera rejetée.

Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Monsieur [U], venant aux droits de Madame [R] [P], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Déboute Monsieur [S] [C] de sa demande de délais pour quitter son logement sis [Adresse 4],

Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens,

Condamne Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [D] [U], venant aux droits de Madame [R] [P], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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