TJ 35238, 22 juill. 2026, RG 23/07223
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 22 Juillet 2026
N° RG 23/07223 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR6Y
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
1 copie impôt
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Axel DE VILLARTAY, Me Cécile FORNIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2024
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 22 octobre 2024
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [E] le divorce de :
Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (87),
et de
Madame [W] [Q] [Y], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (56), sous le régime de la séparation de biens ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 février 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Fixe à la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [B] [E] à Madame [W] [Y], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande d'exécution de la prestation compensatoire sous forme d'abandon de ses droits dans le biens indivis ;
Déboute Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
Déboute Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [F] [E] [Y], né le [Date naissance 4] 2012, est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Déboute Madame [W] [Y] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur [F] à son domicile ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur [F] en alternance au domicile de ses père et mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires pour Monsieur [B] [E] et inversement pour Madame [W] [Y] ;
Dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour Monsieur [B] [E] et inversement pour Madame [W] [Y]
à charge pour le parent qui débute son droit d'accueil d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent ;
Dit que Monsieur [B] [E] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [F] [E] [Y] d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l'employeur,
➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que les frais d'étude de l'enfant majeur [C] [E] [Y] seront partagés à hauteur de ¾ pour Monsieur [B] [E] et ¼ pour Madame [W] [Y];
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à [C] [E] [Y] et [F] [E] [Y] (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés à hauteur de ¾ pour Monsieur [B] [E] et ¼ pour Madame [W] [R], sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [E] [Y] par Monsieur [B] [E] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne Monsieur [B] [E] à verser à Madame [W] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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