TJ 35238, 22 juill. 2026, RG 24/02780
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 22 Juillet 2026
N° RG 24/02780 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K43A
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu la décision du 17 juillet 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [H] [S], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (53),
et de
Monsieur [U] [J] [F] [D], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (35),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 7] (53), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2020 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Fixe à la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38 000 euros) la prestation compensatoire due par Monsieur [D] à Madame [S], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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