Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 26/05701


Vérifier : TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 26/05701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/05701
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc99ad6da0419628cc6fb

Texte de la décision

4,357 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/05701 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73EA

Copie exécutoire délivrée le 30 juillet 2026
à Maître Dominique DI COSTANZO
Copie aux parties délivrée le 30 juillet 2026

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame POTIER, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame POTIER, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [O] [E]
née le 08 Septembre 1976 à [Localité 2],
domiciliée chez Mme [W] [Adresse 1], [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Madame [J] [Y],
domiciliée chez la SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 09 juin 2026, Madame [O] [E] a fait convoquer sa bailleresse, Madame [J] [Y], devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux suite à l’engagement à son encontre d’une procédure d’expulsion et la signification d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice.

Le 16 juillet 2026, elle a fait parvenir au greffe un courriel indiquant qu’elle avait finalement quitté le logement et remis les clés au commissaire de justice en charge du dossier.

A l’audience du 23 juillet 2026, elle n’a pas comparu.

Madame [Y], représentée par son conseil, a confirmé avoir repris possession du logement et a indiqué maintenir sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée dans ses conclusions à hauteur de 1000 euros.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse a informé la juridiction qu’elle se désistait de sa demande de délais, ayant finalement quitté les lieux. La défenderesse ne s’y oppose pas.

Il convient dès lors de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'article 399 du code de procédure civile précise par ailleurs que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations

Madame [E], qui se désiste de sa demande, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [O] [E] ;

DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Madame [O] [E] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.