TJ 35238, 22 juill. 2026, RG 25/02688
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 22 Juillet 2026
N° RG 25/02688 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQC6
Epoux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion GAREL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002472 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 octobre 2025
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [S] , né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (MAROC),
et de
Madame [U], [O], [H] [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 avril 2022 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Constate que Madame [U] [J] et Monsieur [E] [S] exercent conjointement l'autorité parentale ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [J] ;
Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [E] [S] exercera son droit de visite les fins de semaines paires les samedi et dimanche, de 10H à 18 H
Dit qu'à compter du jour où Monsieur [E] [S] disposera d'un logement adapté pour accueillir ses enfants, il les accueillera, à défaut de meilleur accord :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H
durant les vacances scolaires :
◦ pendant les petites vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, étant précisé que pendant les vacances noël, les enfants seront chez leur père le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires
◦ les vacances d'été, seront fractionnées par quart, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [S] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation de l’enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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