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TJ 35238, 24 juill. 2026, RG 25/00907


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00907
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc9ead6da0419628ce147

Texte de la décision

6,879 caractères

RE F E R E

N°

Du 24 Juillet 2026

N° RG 25/00907 -

N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ7W
30B

c par le RPVA
le
à

Me Ludovic DEMONT,
Me Hélène LAUDIC-BARON

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Ludovic DEMONT,
Me Hélène LAUDIC-BARON

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [X] [K] née [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [N], [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A.S. TRUCULUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, absente à l’audience de plaidoirie.

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [C] [A], auditrice de justice,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [Y] [K] et Mme [X] [P], son épouse, ont fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société par actions simplifiée (SAS) Truculus aux fins d'obtenir le constat de la résiliation du bail commercial les liant, son expulsion, la fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation ainsi que le bénéfice d'une provision et des dépens, outre l'allocation d'une somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 14 janvier 2026, les bailleurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude, le preneur n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

Par mention au dossier du 13 février suivant, la juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la notification de la demande au créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société locataire.

Cette formalité ayant été effectuée le 26 mars 2026, l'affaire a été rappelée à l'audience du 15 avril suivant au cours de laquelle le preneur, cette fois représenté par avocat, a déclaré qu'il avait bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il a, toutefois, sollicité le renvoi de l'affaire, demande à laquelle ne se sont pas opposés les bailleurs.

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 17 juin suivant, ces derniers ont persisté dans leur demande.

Le preneur, en l'absence de son avocat, n'a formé aucune observation.

La juridiction a rappelé aux bailleurs qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, leur action était désormais interdite en conséquence de l'ouverture en cours d'instance, au profit de leur preneur, d'une procédure collective.

Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions des bailleurs, la juridiction se réfère à leur assignation ainsi qu'aux notes des greffiers d'audience, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes des bailleurs

Vu l'article L 622-21 du code de commerce :

Selon ce texte, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle créance.

L'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com. 28 octobre 2008 n° 07-17.662 Bull. n°184).

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce :

Selon ce texte, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elle est alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais elle tend uniquement à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant.

Cette instance est donc celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de ladite créance.

Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui ne tend à obtenir qu'une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123, 2 octobre 2012 n°11-21.529, 19 septembre 2018 n°17-13.210 Bull. n°100 et 26 mars 2025 n°24-10.386).

Les bailleurs n'ont articulé aucun moyen opposant à la fin de non recevoir relevée d'office et tirée de l'ouverture d'une procédure collective (redressement judiciaire) au profit de leur preneur, par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 04 février 2026, ni n'ont sollicité de renvoi de l'affaire pour y procéder.

Leur action, introduite en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation antérieure à la procédure collective, ouverte au profit de leur preneur, ne peut plus être poursuivie, en application des dispositions sus rappelées.

Il n'y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention ni sur celles qui lui sont subséquentes.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

Parties succombantes, les bailleurs seront condamnés aux dépens et leur demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra qu'être, en conséquence, rejetée.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [Y] et [X] [K] et, en conséquence, les rejette ;

les CONDAMNE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

La greffière Le juge des référés

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