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TJ 35238, 22 juill. 2026, RG 23/01559


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Date
22/07/2026
Numéro
23/01559
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc9f1d6da0419628ce1c6

Texte de la décision

3,354 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 22 Juillet 2026

N° RG 23/01559 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF7O

Epoux [L]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [P] [X] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [W] [T] [L], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (22),

et de

Madame [P] [X] [S] [B], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (92) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (92) , sans contrat de mariage préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 février 2023 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Fixe à la somme de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [W] [L] à Madame [P] [B], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Déboute Monsieur [W] [L] de sa demande tendant à verser cette prestation dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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