T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026000681
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 juillet 2026
RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
15/07/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE - OSG
[Adresse 1] SIREN : 828 252 031
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL PARENTHESE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [A] Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [O] Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA
Par jugement en date du 22/09/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 19/01/2026, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 26.03.2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02/07/2026.
Lors de l'audience du 02/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [K] [V], représentant légal de l'entreprise,
La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire,
Madame [Z] [S], collaboratrice de la SELARL PARENTHESE pour Me [A], administrateur judiciaire,
Monsieur SUSNJA, juge commissaire.
L'administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport complémentaire en date du 18.06.2026 et a notamment exposé :
qu'aucune solution de continuation permettant l'apurement du passif ne peut raisonnablement être envisagée, dès lors l'ouverture d'une liquidation judiciaire apparaît comme l'issue la plus appropriée,
que néanmoins, la principale difficulté réside dans le fait que la majeure partie des chantiers est programmée sur les mois de juillet et d'août, période durant laquelle un changement de prestataire s'avère particulièrement complexe à mettre en œuvre pour les clients concernés, qu'afin de limiter les difficultés organisationnelles qui pourraient en résulter et de permettre la liquidation judiciaire dans des conditions satisfaisantes il est sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de deux mois.
Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 26.06.2026, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation pour une durée de deux mois.
La SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE s'est associée à la demande de l'administrateur judiciaire après avoir indiqué qu'il n'y a pas de dettes nouvelles et pas d'impasse de trésorerie.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis par écrit la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de deux mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que la prolongation de la période d'observation a pour objet de permettre à la société de faire face aux difficultés organisationnelles liées à la mise en œuvre d'une liquidation judiciaire ultérieure qui apparaît, à ce stade inévitable et d'en préparer les modalités dans les meilleures conditions possibles,
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de deux mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de deux mois la période d'observation de la SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public en ses réquisitions écrites en date du 30.06.2026.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la
SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE - OSG
[Adresse 1] SIREN : 828 252 031
pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 15.09.2026;
Fixe au
10/09/2026 à 09:30
la date à laquelle Monsieur [K] [V], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal statue sur les suites de la procédure ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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