TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/04676
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22.06.2026 PROR 27 Juillet 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 22 Juin 2026
GROSSE :
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à Me Anne cécile NAUDIN....................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/04676 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HU5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] ET [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] ET [Adresse 3]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] et Mme [H] [B] sont propriétaires du lot n°11 dans l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet [S], a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, M. [L] [C] et Mme [H] [B], par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, en paiement, solidairement, des sommes suivantes :
1 311,17 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et de l'assignation pour le surplus,1 184,47 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3 000 euros de dommages et intérêts,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés malgré le commandement de payer délivré le 9 novembre 2022 pour un montant de 5 155,17 euros et les mises en demeure du 19 janvier 2024, 20 février 2024 et 23 avril 2024, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu de l'importance de la somme due et retarde des travaux prévus pour la bonne conservation de l'immeuble.
Appelée à l'audience du 9 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, le premier en vue de la recherche d'un accord, pour être finalement retenue à l'audience du 30 mars 2026.
A l'audience du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son conseil, aux termes de conclusions n°2 oralement soutenues à l'audience actualise ses demandes de condamnation solidaire à la somme de :
3 127,26 euros en principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 mars 2026 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et à compter de l'assignation pour le surplus,509,22 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
et maintient ses demandes initiales au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'oppose à tout délai de paiement et demande le rejet de l'ensemble des prétentions de M. [L] [C] et Mme [H] [B].
En réponse aux écritures adverses, il fait valoir qu'il justifie de sa créance tant dans son montant que dans son principe par la production du relevé de compte et de décomptes prenant en considération tous les paiements invoqués et par la production des procès-verbaux d'assemblée générale des années 2021 à 2025 approuvant les comptes des exercices et budgets prévisionnels concernés, lesquels n'ont pas fait l'objet de recours, M. [L] [C] et Mme [H] [B] ne pouvant refuser d'exécuter leur obligation de paiement des charges rendues exigibles par ces décisions et afférentes à leur lot sans avoir obtenu au préalable l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale.
En outre, la signification des pièces comportant ces procès-verbaux dans le cadre de la présente instance, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, vaut notification au sens des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ouvrant un délai de recours aux copropriétaires pour contester les décisions de l'assemblée générale, ce que ne démontrent pas avoir fait les consorts [C] et [B].
Par ailleurs, le syndic n'a pas reconnu l'encaissement d'un indû dans son courriel du 10 mars 2021 alors que M. [L] [C] et Mme [H] [B] reconnaissaient bien être débiteurs des charges courantes pour 2020 et 2021 et ne contestaient que le montant des frais.
Enfin, le syndicat des copropriétaires a bien encaissé sur un compte d'attente la somme de 24 919,64 euros suite à la condamnation par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 avril 2021 de la SCI ESTEVE mais étant lui même condamné in solidum avec cette société à régler la somme de 9 000 euros à Mme [J], outre d'autres sommes, il a viré une somme de 12 000 euros le compte CARPA de Me [G], conseil de cette copropriétaire en exécution de la décision.
Concernant, le solde, soit la somme de 12 919,64 euros, il affirme qu'elle figure toujours sur le compte d'attente et que si l'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2014 avait acté que les sommes qui pourraient lui être allouées dans le cadre de cette procédure judiciaire pourraient être affectées aux travaux de réfection de la cage d'escalier, il n'en reste pas moins que cette issue étant hypothétique et à une échéance indéterminée, les fonds nécessaires à ces travaux conservatoires urgents ont déjà été appelés auprès des copropriétaires, de sorte que M. [L] [C] et Mme [H] [B] sont bien redevables de leur quote-part. Il ajoute que le sort de la somme de 12 919,64 euros allouée plus de sept années après l'assemblée générale invoquée doit être fixé lors d'une prochaine asssemblée générale en avril 2026 qui décidera de son affectation. En tout état de cause, ce boni fera l'objet d'un crédit de charges au bénéfice des copropriétaires en fonctions de leurs millièmes.
Le syndicat des copropriétaires conteste avoir fait une rétention d'information concernant cette somme, l'assemblée générale du 27 avril 2022 contenant dans sa résolution n°11 un compte-rendu du syndic sur les procédures en cours.
La demande de communication de pièces des défendeurs n'est donc pas fondée.
M. [L] [C] et Mme [H] [B], représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 oralement soutenues à l'audience de :
rejeter l'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4],
à titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard les justificatifs comptables et les grands livres comptables justifiant de l'encaissement des indemnités perçues pour le montant de 24 919,64 euros et l'extrait de compte d'attente justifiant de la somme de 12 000 euroc portée au crédit du compte du syndicat depuis 2022 jusqu'à ce jour,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à procéder au remboursement des quotes-parts réglées le 2 octobre 2019 au titre des frais de réfection de la cage d'escalier, par imputation des sommes perçues en exécution du jugement du 20 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille aux frais de réfection de la cage d'escalier,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [L] [C] et Mme [H] [B] exposent que lors de l'acquisition de leur lot, le notaire chargé de la vente les a informés de ce qu'en exécution d'un décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 2014, les indemnisation perçues dans le cadre de la procédure opposant le syndicat à un copropriétaire, la SCI ESTEVE, seraient affectées au financement des frais de réfection de la cage d'escalier de l'immeuble. Or en dépit de leurs multiples demandes et relances auprès du syndic, le Cabinet [S], il ne leur a pas été justifié de l'utilisation de ces fonds et ils ont dû s'acquitter d'une somme de 1 630,26 euros au titre de leur quote-part des travaux de réfection de la cage d'escalier.
Ils ajoutent qu'en janvier 2020, le cabinet [S] a indûment prélevé sur leur compte une somme de 2 295 euros, ce qu'il a reconnu dans un mail du 10 mars 2021 ce qui a généré des frais bancaires et des frais de mise en demeure indus. Ils contestent les arriérés de charges réclamés pour un montant de 1 311,17 euros au 4 juin 2024, les décomptes produits au titre de cette dette comme de la somme réclamée au 27 mars 2026 dpour un montant déosrmais porté à 3 127,26 euros étant erronés et mensongers pour ne pas tenir compte des règlements effectués le 24 octobre 2024 pour un montant de 655,53 euros, le 18 juin 2025 pour un montant de 1 450 euros et le 10 février 2026 pour un montant de 790,78 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des montants réclamés dans la mesure où il ne produit pas les justificatifs de notification des procès-verbaux d'assemblées générales de 2021 à 2024 comme de leur convocation à ces assemblées et des pièces nécessaires à l'approbation des comptes.
De plus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir affecté, comme décidé dans la résolution n°19 le 10 janvier 2014, le montant des sommes reçues dans le cadre de la procédure judiciaire l'ayant opposé à Mme [J] et à la SCI ESTEVE au financement des travaux de réfection de la cage d'escalier qui devraient donc venir en déduction des sommes qui leur sont réclamées. Ils estiment que le syndicat des copropriétaires fait de la rétention d'information quant à l'emploi des fonds perçus depuis plus de quatre années. Il ne rapporte pas la preuve que ces fonds sont sur un compte d'attente ni même que la somme de 12 919,64 euros restante serait encore en sa possession.
Les frais de recouvrement réclamés au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant de 1 184,47 euros seront écartés, en l'absence de dette et en tout état de cause pour ne pas être justifiés, pour avoir été inutilement exposés ou pour relever des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026, prorogé au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée.
En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
M. [L] [C] et Mme [H] [B] invoquent, sans plus de précision, une absence de justification par le syndicat des copropriétaires de leur convocation aux assemblées générales, étant précisé qu'ils sont notés comme présents ou représentés à celles 29 mars 2021, du 15 novembre 2022 et du 24 avril 2025 ainsi qu'une absence de notification des procès-verbaux établis dont ils ne contestent pas avoir eu connaissance dans le cadre de la présente procédure avec la signification de l'assignation du 18 juillet 2024.
Pour autant, ils ne démontrent ni ne soutiennent que les procès-verbaux communiqués par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] font l'objet d'un recours, celui-ci produisant d'ailleurs des attestations de non recours pour l'ensemble d'entre eux. Leur obligation de paiement est donc avérée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de M. [L] [C] et Mme [H] [B] concernant le lot 11, indiquant la répartition des tantièmes (104/1000ème) ainsi que la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l'origine de propriété,le jugement du 20 avril 2021 de condamnation de la SCI ESTEVE a régler certaines sommes au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] dans le litge les opposant à Mme [J],les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er octobre 2021 au 24 mars 2026, faisant apparaître les relevés de compte individuel,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2021, 2022 et 2023,un relevé de compte du 25 mars 2026 couvrant la période du 1er octobre 2024 au 10 février 2026 faisant état d'un solde débiteur de 3 741,07 euros ( frais inclus ),l'historique du compte du 27 mars 2026 couvrant la période du 30 septembre 2024 au 1er avril 2026 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 3 127,26 euros (expurgé des frais), l'historique de compte du 4 juin 2026, expurgé des frais faisant état d'un solde débiteur de 1 311,17 euros au 25 mai 2024,les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2021, 27 avril 2022, 15 novembre 2022 (AGE), 15 février 2023, 11 janvier 2024 et 24 avril 2025 comportant approbation des comptes des exercices clos au 30 septembre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et votant le budget prévisionnel en cours du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et le fonds travaux ainsi que les travaux,les attestations de non recours concernant ces procès-verbaux,la mise en demeure de payer la somme de 5 349,94 euros comptes arrêtés au 16 janvier 2024 euros adressée le 19 janvier 2024 et le 20 février 2024 à M. [L] [C] et Mme [H] [B], puis celle de payer la somme de 3 366,82 euros comptes arrêtés au 4 avril 2024 adressée le 23 avril 2024 à M. [L] [C] et Mme [H] [B], par le conseil du syndicat des copropriétaires,un commandement de payer, par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022 valant mise en demeure, la somme de 5 155,17 euros en principal,le contrat de syndic couvrant une période de trois années du 11 janvier 2024 au 12 janvier 2027.
En l'espèce, les e-paiements effectués par M. [L] [C] et Mme [H] [B] de 655,53 euros le 24 octobre 2024, de 1 450 euros le 18 juin 2025 et de 790,78 euros le 10 février 2026 ont bien été pris en compte dans le relevé de leur compte du 25 mars 2026 versé aux débats couvrant la période du 1er octobre 2024 au 10 février 2026 mentionnant un solde débiteur de 3 741,07 euros.
Ce relevé mentionne un solde antérieur du compte débiteur d'un montant de 4 148,23 euros.
Néanmoins, le dernier décompte expurgé du 27 mars 2026 produit par le syndicat des copropriétaires couvrant la période du 30 septembre 2024 au 1er avril 2026 mentionne qu'au 30 septembre 2024, le compte de M. [L] [C] et Mme [H] [B] n'est plus débiteur mais créditeur d'une somme de 17,88 euros au tire des charges de copropriété.
Il mentionne à un solde débiteur au 1er avril 2026 d'un montant de 3 127,26 euros mais ne reprend pas au crédit les sommes retenues sur le relevé du 25 mars 2026 résultant des e-paiements effectués par M. [L] [C] et Mme [H] [B].
Enfin, le premier extrait de compte expurgé arrêté au 4 juin 2024 produit au soutien de l'acte introductif d'instance fait, lui aussi, état d'un solde créditeur de 398,62 euros au 30 septembre 2021 du compte de M. [L] [C] et Mme [H] [B] et d'un solde débiteur au 23 mai 2024 d'un montant de 1 311,17 euros suite à deux e-paiement de 2 615,59 euros le 28 janvier 2024 et de 632,65 euros le 23 mai 2024.
Ainsi faute de produire l'ensemble des relevés de compte de M. [L] [C] et Mme [H] [B] permettant de reconstituer le solde débiteur antérieur repris au débit ou au crédit du compte de M. [L] [C] et Mme [H] [B] dans ces différents documents ainsi que le montant et la date des divers frais imputés sur le compte de ces copropriétaires et un décompte détaillé de la position de ce compte expurgé des frais depuis 2021 et reprenant l'ensemble des paiements intervenus, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une créance au titre de charges de copropriété et provision impayées au 1er avril 2026, la déduction des sommes payées par M. [L] [C] et Mme [H] [B] par e-paiement entre le mois d'octobre 2024 et le mois de février 2026 sur le décompte expurgé du 27 mars 2026 conduisant à une extinction de la dette.
A ce titre, le calcul proposé par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures indiquant que la somme de 3 127,26 euros arrêtée au 1er avril 2026 correspond à celle du relevé de compte du 25 mars 2026 ( 3 741,07 euros au 10 février 2026 et 3 777,99 au 1er octobre 2025) augmenté des appels de charges et fonds travaux n°1 et n°2 de 2026 et expurgée des frais de mise en demeure par avocat de 120 euros, des frais nécessaires de recouvrement d'un montant de 509,22 euros et des frais de commissaire de justice d'un montant de 760,98 euros ainsi que d'une somme de 36,92 euros qui n'est pas qualifiée mais pourrait correspondre à un appel de fonds travaux ne peut être retenu alors que le relevé de compte produit « non expurgé » du 25 mars 2026 ne mentionne pas de frais de suivi du dossier par avocat de 509,22 euros ni aucune des sommes réclamées pour un total de 760,58 euros au titre de frais de commissaire de justice dont les frais d'assignation de juillet 2024, des frais de pilotage d'acte, des frais d'honoraires puis de nouveau des frais d'assignation pour des montant de 216 euros à chaque fois datés du 30 septembre 2024 lesquels n'apparaissent sur aucune autre pièce produite.
Par conséquent la demande en paiement d'un arriéré de charges du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] est rejetée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l'espèce, la créance du syndicat des copropriétaires au titre de charges impayées n'étant pas établie, sa demande au titre de frais nécessaires à son recouvrement ne peut qu'être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la demande en paiement de charges du syndicat des copropriétaires n'ayant pas prospéré, sa demande au titre d'un préjudice ayant résulté d'un manquement de M. [L] [C] et Mme [H] [B] à leur obligation de paiement est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] produit le jugement du 20 avril 2021 du tribunal judiciaire de Marseille condamnant la SCI ESTEVE à lui payer la somme de 24 405,96 euros mais le condamnant également in solidum avec cette société à verser à Mme [X] [J] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à la SCI ESTEVE une somme de 4 560 euros outre une partie des dépens et des frais irrépétibles.
Il verse aux débats un échange de mail avec le conseil de Mme [X] [J] du 3 mai 2022 dont il résulte qu'il a procédé à un virement sur le compte CARPA de celui-ci de la somme de 12 000 euros en exécution de cette décision au profit de Mme [X] [J].
Il résulte également de la résolution n°11 du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2022 à laquelle M. [L] [C] et Mme [H] [B] n'étaient ni présents ni représentés mais dont il ne justifient pas contester la validité qu'un compte-rendu des procédures judiciaires en cours a été joint à la convocation et que l'assemblée générale en prend acte.
Dans son courrier recommandé du 25 janvier 2024 M. [L] [C] se borne à faire état de préoccupations restées sans réponse « pendant une période prolongée » sur la prise en charge des frais de la réfection de la cage d'escalier par le syndicat des copropriétaires avec les fonds récupérés sur une procédure judiciaire.
Force est donc de constater qu'avant la présente procédure, M. [L] [C] et Mme [H] [B] n'ont réclamés au syndicat aucune pièce tenant à justifier de la perception de ces fonds et de leur versement sur un compte d'attente du syndicat des copropriétaires.
Leur demande tendant à voir ordonner cette communication sous astreinte de telles pièces comptables n'apparaît donc pas suffisamment justifiée.
Enfin, s'il est constant que par délibération n°19 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 4 décembre 2014, ceux-ci ont voté en faveur de l'affectation des sommes « qui pourraient être remboursées au syndicat des copropriétaires suite au dénouement de la procédure à l'encontre de la SCI ESTEVE, aux travaux de réfection de la cage d'escalier » il convient de releve que la décision de justice n'est intervenue que le 20 avril 2021 alors qu'il résulte de l'extrait de compte de M. [L] [C] et Mme [H] [B] du 10 mars 2021 que ces travaux ont été lancés et réglés par les copropriétaires bien antérieurement, la somme de 1 530,26 euros ayant été porté au débit de leur compte le 2 octobre 2019 au titre dedits travaux.
Dans la mesure où les travaux de réfection de la cage d'escalier de l'immeuble ont finalement été votés, réalisés et payés bien avant à la perception des fonds de la procédure judiciaire par le syndicat des copropriétaires, il appartient donc à l'assemblée générale des copropriétaires d'évoquer l'affectation des fonds obtenus par jugement du 20 avril 2021, la question n'étant plus de financer, comme en 2014, des travaux à venir avec les indemnités à percevoir mais de répartir, le cas échéant, le solde des sommes perçues au crédit des comptes des copropriétaires en fonction de leurs millièmes.
La demande de M. [L] [C] et Mme [H] [B] de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à leur rembourser leur quote-part des travaux de réfection réglée le 2 octobre 2019 est donc rejetée.
Enfin, M. [L] [C] et Mme [H] [B] ne justifient pas d'un préjudice moral de sorte que leur demande d'indemnisation est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [C] et Mme [H] [B] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble des demandes en paiement de charges de copropriété et frais de recouvrement nécessaires du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet [S] :
REJETTE les demandes reconventionnelles de communication de pièces sous astreinte, de remboursement de la quote-part des travaux de réfection de la cage d'escalier et d'indemnisation de leur préjudice moral de M. [L] [C] et Mme [H] [B] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet [S], à payer à M. [L] [C] et Mme [H] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V] [Z] [C]
né le 13 Novembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [B]
née le 25 Janvier 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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