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TJ 35238, 28 juill. 2026, RG 26/05976


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Date
28/07/2026
Numéro
26/05976
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcc09d6da0419628cfb50

Texte de la décision

9,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 26/05976 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MK6U
Minute n° 26/00692
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 juillet 2026 ;

Devant Nous, Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [M]
né le 21 Juillet 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Absent, représenté par Me Mélissa MARIAU

PARTIE INTERVENANTE :

APASE D’ILLE & VILAINE
[Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 1]

en sa qualité de tuteur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en date du 23 juillet 2026, reçue au greffe le 23 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 24 juillet 2026 à M. [W] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et à APASE D’ILLE & VILAINE, tuteur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

Il résulte des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que :
« I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

Il ressort de la procédure que M. [W] [M] a été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique, dite procédure sur péril imminent à la suite de la décision du Directeur de l’Etablissement du Centre Hospitalier [Etablissement 1] en date du 18 juillet 2026 en raison d’un « patient incurique, délire chronique suivi en CMP, présentant une acutisation du syndrome délirant ».

Le conseil de l’intéressé ne soulève aucune irrégularité quant à la procédure, ni sur le bien fondé de la mesure.

Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge rédigé le 23 juillet 2026 par le docteur [R] [Z] est particulièrement circonstancié et motivé. Il mentionne notamment que le patient présente une « schizophrénie installée dans la chronicité avec ressentis persécutoires, compliquée dans la réalité par une perte d’autonomie liée à une involution cognitive ». Cet avis comme l’ensemble des autres certificats médicaux concluent à la poursuite des soins en hospitalisation complète.

En conséquence, pour l’instant, la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de M. [W] [M]. Il convient, donc, de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [M].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [W] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 juillet 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [M]
Le 28 juillet 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

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