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TJ 35238, 30 juill. 2026, RG 26/03976


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Date
30/07/2026
Numéro
26/03976
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcc17d6da0419628cfc1c

Texte de la décision

14,894 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 30 Juillet 2026
Affaire N° RG 26/03976 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHQJ

RENDU LE : TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [W] [J] [R], comparant en personne
demeurant ensemble [Adresse 2]

Partie(s) demanderesse(s)
ET :

- Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
- Madame [X] [P] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 3]

Ayant pour avocat : EXPERIO (Sarl MIELLET & Associés) \ Société d’avocats, agissant par Maître Joseph PANGALLO, avocat au Barreau de PARIS , et Maître Anne DAUGAN, avocat au barreau de Rennes

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Juillet 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement les 05 et 10 juillet 2023, monsieur [B] [D] et madame [X] [P] épouse [D] ont consenti un bail d’habitation à monsieur [E] [J] [R] et à madame [H] [O] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 940 € et d’une provision pour charges de 10 €.

Suivant jugement du 04 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 juillet 2023;
- condamné solidairement monsieur [E] [J] [R] et madame [H] [O] à payer la somme de 3.648,60 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 septembre 2024 ;
- autorisé monsieur [E] [J] [R] et madame [H] [O] à se libérer de leur dette par versements de 200 € pendant 18 mois et une 19ème mensualité couvrant le reliquat de la dette en principal, intérêts et frais, outre les loyers en cours, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une somme à son échéance,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’éventuelle résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges et ordonné l’expulsion de monsieur [E] [J] [R] et madame [H] [O] en cas d’acquisition de la clause résolutoire.

Ce jugement a été signifié à monsieur [E] [J] [R] et madame [H] [O] par acte en date du 04 décembre 2024.

Le 21 février 2025, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.

Par jugement du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de monsieur [W] [J] [R] et madame [H] [O] aux fins de délai avant expulsion.

Par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2026, monsieur [E] [J] [R] a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes l’octroi d’un délai de 03 mois supplémentaires pour quitter les lieux, arguant d’un relogement prévu pour le début du mois de juillet 2026 et de la nécessité, d’ici là, de préserver la stabilité de ses enfants ainsi que la santé de son épouse qui se trouve en état de grossesse, tout comme celle de sa mère âgée de 77 ans qui vit avec eux et est en situation de dépendance.

Monsieur [E] [J] [R], madame [H] [O] ainsi que monsieur [B] [D] et madame [X] [P] épouse [D] ont été convoqués par le greffe à l’audience fixée au 02 juillet 2026.

A cette audience, monsieur [E] [J] [R] a maintenu sa demande.

Sur interrogation du juge, il a indiqué représenter madame [H] [O] mais n’avoir pas de pouvoir à cet effet.

Après avoir exposé sa situation personnelle et familiale, il a confirmé la nécessité d’obtenir un délai pour rester dans les lieux avec son épouse, ses enfants et sa mère jusqu’à la fin de l’été 2026, le temps que les travaux entrepris par leur futur bailleur dans le logement qu’il s’est engagé à leur louer se terminent et afin de préserver l’équilibre et les repères de la famille.

Monsieur [B] [D] et madame [X] [P] épouse [D] représentés par leur conseil ont fait soutenir oralement les termes de leurs conclusions dûment visées et auxquelles il est expressément renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à voir :

“ A titre liminaire
Vu l’article R. 442-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Juger madame [O] irrecevable en ses demandes.
A titre principal
Vu l’article R. 121-14 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
- Juger monsieur [J] [R] irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Juger monsieur [J] [R] mal fondé en ses demandes ;
- Débouter monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
- Subordonner l’octroi et le maintien des délais cumulativement au paiement de l’arriéré locatif et au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
En tout état de cause
- Condamner monsieur [J] [R] à payer à monsieur et madame [D] la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [E] [J] [R] aux entiers dépens.”

MOTIFS

A titre liminaire, il sera indiqué que les pièces complémentaires adressées par courriel à la juridiction le 29 juillet 2026 à 15h21 par monsieur [E] [J] [R] alors que le délibéré était fixé au 30 juillet 2026 à 09h00 seront écartées des débats comme étant tardives.

I - Sur la demande de madame [H] [O]

Madame [H] [O] n’a pas présenté de demande de prolongation délai avant expulsion dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 442-2 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience, elle n’était pas présente ni valablement représentée.

Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la juridiction n’est saisie d’aucune demande par madame [H] [O] et qu’elle ne peut statuer que sur la demande de délai pour quitter les lieux formée à l’égard de monsieur [B] [D] et madame [X] [P] épouse [D] par monsieur [E] [J] [R].

II -Sur la recevabilité de la demande de monsieur [E] [J] [R]

En application des articles 122 et 125 du Code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du Code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau .

Il est acquis que lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, la promesse de location datée du 03 mai 2026 pour un relogement au cours de l’été 2026 dont se prévaut monsieur [E] [J] [R] constitue un élément nouveau de nature à rendre recevable la présente demande de délai, en dépit de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 juillet 2025 qui a débouté le demandeur de sa précédente demande de délai avant expulsion, après l’avoir examinée sur le fond.

La nouvelle demande de délai avant expulsion formée par monsieur [E] [J] [R] doit donc être déclarée recevable.

II - Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, monsieur [E] [J] [R] occupe le logement avec son épouse et leur deux filles âgées respectivement de 17 ans et 10 ans. Le couple attendrait un enfant pour le mois de septembre. Le foyer compte également la mère du demandeur, laquelle souffrirait de problèmes de santé sans que cela ne soit toutefois établi.

Le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 996,52 € n’est pas repris - ne serait-ce que partiellement- et l’arriéré locatif ne cesse de s’aggraver. Il résulte ainsi du décompte locatif actualisé au 25 juin 2026, non discuté, versé aux débats par les défendeurs, que la dette locative s’élève à 18.847,14 € (déduction faite de l’indemnité de 300€ au titre des frais irrépétibles due en vertu du jugement du 17 juillet 2025) et qu’hormis un versement de 1.000 € intervenu au mois de septembre 2025, aucun règlement n’a été effectué depuis la décision du juge de l’exécution du 17 juillet 2025.

Monsieur [E] [J] [R] n’apporte aucun document permettant d’établir ses difficultés financières sur la période passée, pas plus qu’il ne justifie de la rémunération de son épouse qui travaillerait auprès de la MSA.

De la même façon, il indique avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois avec une mission débutant le 15 août 2026 et demeurer dans l’attente du versement d’une somme d’argent de l’ordre de 14.000 € qui lui serait due par un client mais il ne le prouve aucunement.

En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que monsieur [E] [J] [R], qui a, de fait, bénéficié de délais, laisse la dette locative s’accroître et que sa bonne volonté pour s’acquitter de ses obligations à l’égard du bailleur est soumise à caution. Il apparaît du reste dans l’incapacité d’apurer l’arriéré, de sorte qu’il n’est pas raisonnable de le maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.

Les diligences en vue de relogement ne sont par ailleurs pas caractérisées par les pièces versées aux débats.

En effet, alors que les délais de fait écoulés depuis le jugement ordonnant l’expulsion sont de 20 mois, monsieur [E] [J] [R] se borne à produire uniquement la première page du CERFA de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement rempli par ses soins, de sorte qu’il n’est pas possible de dater ce prétendu recours. Aucun tampon, horodatage ou pièce supplémentaire corroborante ne permet en outre de s’assurer que celui-ci a effectivement été déposé avant l’audience.

L’ “attestation de promesse de location” qu’il verse aux débats n’est du reste pas suffisamment probante pour établir la réalité de la conclusion d’un nouveau bail et de la mise à disposition d’un logement initialement prévue au début du mois de juillet. En effet, non seulement ce document ne mentionne même pas l’adresse exacte du bien (“logement de type T4 (...) situé à [Localité 5]”) mais surtout, il n’est pas accompagné d’une copie d’une pièce d’identité permettant de corroborer l’identité de son auteur.

Enfin, aucun élément ne permet d’étayer les affirmations de monsieur [E] [J] [R] selon lesquelles les travaux auxquels le bailleur devait procéder auraient pris du retard et différé la date d’emménagement dans les lieux.

Il n’est donc aucunement démontré de circonstance nécessitant de manière concrète un différé dans la libération des lieux et qui permettrait de l’envisager à court terme moyennant ce délai, alors que les défendeurs, bailleurs privés, ne perçoivent plus les revenus locatifs qui leur sont dus depuis une longue période, les plaçant à l’évidence en difficulté.

Au regard des éléments qui précèdent, la demande de délai sera rejetée.

IV - Sur les mesures accessoires

Monsieur [E] [J] [R] qui perd le litige, supportera les dépens de la présente instance.

Il sera également condamné à payer à monsieur [B] [D] et madame [X] [P] épouse [D] une indemnité au titre des frais non répétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en défense que l’équité commande de fixer à 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- CONSTATE que la juridiction n’est saisie d’aucune demande par madame [H] [O] ;

- DÉCLARE la demande de monsieur [E] [J] [R] aux fins de délais avant expulsion recevable mais la REJETTE au fond ;

- CONDAMNE monsieur [E] [J] [R] à payer à monsieur [B] [D] et madame [X] [P] épouse [D] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE monsieur [E] [J] [R] au paiement des dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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