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TJ 35238, 28 juill. 2026, RG 26/05916


Vérifier : TJ 35238, 28 juill. 2026, RG 26/05916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/05916
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcc1ad6da0419628cfc46

Texte de la décision

7,758 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 26/05916 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MKYR
Minute n° 26/00687
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 juillet 2026 ;

Devant Nous, Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. [T] D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [O]
né le 19 Septembre 2005 à [Localité 2]
Centre de détention
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Emilie BELLENGER

PARTIE INTERVENANTE :

UDAF 29

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [T] D’ILLE ET VILAINE, en date du 8 juillet 2026, reçue au greffe le 9 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 juillet 2026 à M. [B] [O], à M. [T] D’ILLE ET VILAINE, et à UDAF 29, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :
- Sur la tardivité de la requête de saisine du juge :

L’avocat de M. [B] [O] fait valoir que la requête saisissant le juge du contrôle de la mesure est tardive en ce qu’elle a été déposée le 9 juillet 2026 soit dans un délai inférieur à 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois suivant la décision d’admission.

En l’espèce, M. [B] [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du préfet de l’Orne en date du 21 janvier 2026. Cette mesure a été contrôlée et maintenue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du Tribunal Judiciaire d’Alençon par ordonnance en date du 28 janvier 2026.

L’article L. 3211-12 3° du Code de la Santé Publique prévoit que « 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».

Il résulte de cet article que lorsque le juge contrôle la mesure de maintien avant l’expiration d’un délai de six mois, la requête le saisissant de ce contrôle doit intervenir au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai de six mois débutant à compter de toute décision prise par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés maintenant la mesure d’hospitalisation complète de manière continue du patient.

Dans la présente situation, la décision prononçant le maintien de la mesure date du 28 janvier 2026. Le délai de six mois débute donc à compter de cette date. La requête saisissant le juge devait ainsi arriver dans les quinze jours précédents cette date, soit avant le 14 juillet 2026. La requête du préfet d’Ille et Vilaine saisissant le juge de ce contrôle a été reçue le 9 juillet 2026, soit avant la date limite du 14 juillet 2026. La requête n’est donc pas tardive, ce moyen sera dès lors rejeté.

Sur le bien fondée de la mesure :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge rédigé le 10 juillet 2026 à 12h06 par le docteur [R] [N] est particulièrement circonstancié et motivé. Il rappelle le contexte de décompensation aigue dans lequel M. [B] [O] est hospitalisé depuis plusieurs mois et mentionne, entre autres, que « la clinique du patient reste marquée par une symptomatologie dissociative et un envahissement délirant hallucinatoire au premier plan, entrainant une grande altération du lien à l’autre et une imprévisibilité des réactions comportementales avec des passages à l’acte hétéro-agressifs. [ …]. Il est en attente d’une prise en charge en UMD. Les SDRE doivent donc être maintenus en hospitalisation complète et continue à l’UHSA ». Cet avis comme l’ensemble des autres certificats médicaux concluent à la poursuite des soins en hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de M. [B] [O]. Il convient, dès lors, de faire droit à la requête du préfet visant à la poursuite de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [O].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 juillet 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [O]
Le 28 juillet 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

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