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TJ 24322, 1 juill. 2026, RG 24/01705


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Date
01/07/2026
Numéro
24/01705
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcc71d6da0419628d0074

Texte de la décision

4,325 caractères

NATURE DE L’AFFAIRE 36B

N° RG 24/01705 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQLY

AFFAIRE : Madame [J] [G]

C/ Monsieur [Z] [Q]
S.C.I. SCI [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT DE DESISTEMENT
RENDU LE 01 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE DEFENDERESSE

Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.C.I. [1] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siége social est [Adresse 3]
non représentée

Formules exécutoires Me Frédérique POHU PANIER Me Caroline VERGNE
expéditions à Me Frédérique POHU PANIER Me Caroline VERGNE
délivrées le

Décision du 01 Juillet 2026
N° RG 24/01705 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQLY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eva DUNAND-FOUILLADE, Vice-Présidente siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Marie-France COUSSY

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

Par acte du 18 novembre 2024 délivré à Monsieur [Z] [Q] et la SCI [1], Madame [J] [G] a saisi le tribunal judiciaire de PERIGUEUX de demandes tendant notamment à révoquer Monsieur [Z] [Q] de ses fonctions de gérant de la SCI [1], de désigner un mandataire ad hoc dont la rémunération sera supportée par Monsieur [Q] et le condamner à lui verser le sommes de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2026, Madame [J] [G] sollicite:
- que soit constaté son désistement d’instance et d’action
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2026, Monsieur [Z] [Q] accepte ce désistement, mais également que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

La SCI [2] n’a pas constitué avocat, étant précisé que Monsieur [Z] [Q] a cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2026 l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2026 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2026.

Motifs

L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites.
Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, Madame [J] [G] a explicitement déclaré se désister de sa demande. Monsieur [Z] [Q] a accepté de accepté ce désistement. La SCI [1] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient dès lors de constater ce désistement d’instance et d’action .

L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [G]

LAISSE à la charge des parties les frais et dépens par elles exposés.

Fait et jugé à [Localité 3], le 01 Juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE

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