TJ 24322, 30 juin 2026, RG 25/00338
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Texte de la décision
NATURE DE L’AFFAIRE 53A
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESKX
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (la CRCAM Charente-Périgord),
C/ Madame [F] [J]
Monsieur [O] [K] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 30 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (la CRCAM Charente-Périgord), société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro D 775 569 726,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
Rep/assistant : Me Frédéric MOUSTROU, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Henri Roland LLAMMAS, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [O] [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Henri Roland LLAMMAS, avocat au barreau de LIBOURNE
Formule exécutoire à Me Frédéric MOUSTROU
expédition Me Frédéric MOUSTROU Me Henri roland LLAMMAS
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 30 Juin 2026
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESKX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable émise le 19 décembre 2019 et acceptée le 30 décembre 2019, la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 4] a consenti à [F] [J] et [O] [T] les trois prêts immobiliers suivants, aux fins d’acquisition d’une parcelle et de construction sur celle-ci d’une maison d’habitation au [Adresse 3] à [Localité 5], commune de [Localité 6] :
- un prêt PTH FACILIMMO n°10000519856 d'un montant de 40.000 euros, remboursable au taux d’intérêt de 0,95 % en 180 mensualités ;
- un prêt PTH LISSEUR n°10000519857 d'un montant de 120.102 euros, remboursable au taux d’intérêt de 1,55 % en 300 mensualités ;
- un prêt à taux zéro n°10000519858 d'un montant de 38.134 euros, remboursable en 300 mensualités.
Par acte authentique reçu par Maître [U] [N] le 7 février 2020, auquel a participé le CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord, [F] [J] et [O] [T] ont acquis ladite parcelle. Les modalités des prêts souscrits ont été insérées dans l’acte authentique de vente, aux termes duquel les emprunteurs ont également consenti à la banque le privilège du prêteur de deniers et des hypothèques conventionnelles sur le bien acquis.
A compter du 25 septembre 2023 et jusqu'au 22 janvier 2024, [F] [J] et [O] [T] ont adressé plusieurs courriers à la banque CREDIT AGRICOLE pour lui soumettre diverses questions d’ordre juridique ou financière en lien avec les prêts conclus (telles que la banque était-elle en possession de l’argent avant de consentir le prêt ou la banque participe-t-elle à un système de titrisation), pour soutenir que les prêts n’ont pas été consentis par la banque dans des conditions licites et exiger de la banque qu’elle réponde à leurs questions et démontre l’absence de fraude pour que soit repris le remboursement des échéances des prêts.
Décision du 30 Juin 2026
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESKX
Le CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord a adressé trois lettres de réponse aux empunteurs les 9 octobre 2023, 24 novembre 2023 et 6 décembre 2023 assurant à ces derniers que les prêts souscrits auprès d’elle respectent la législation applicable et les invitant à exécuter leurs obligations contractuelles.
Dans leurs lettres de réponse des 11 octobre 2023, 27 novembre 2023 et 12 décembre 2023, les consorts [I] ont exprimé ne pas être satisfaits des réponses apportées à leurs questions, qu’ils ont continué de soulever, en refusant d’exécuter leurs obligations de paiement dans l’attente.
Par lettres des 13 décembre 2023, 12 janvier 2024, puis 27 juin 2024, la banque CREDIT AGRICOLE a mis en demeure [F] [J] et [O] [T] de procéder au paiement des sommes dues, en les informant qu’à défaut d’y procéder elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre du 22 janvier 2024, les consorts [I] ont réitéré leur position antérieure.
Par lettre du 13 août 2024, la banque CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [F] [J] et [O] [T] de procéder au paiement de la somme totale de 190.947,91 euros, selon décompte provisoire arrêté au 13 août 2024.
Par acte en date du 17 février 2025, la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 4] a fait assigner en paiement [F] [J] et [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 4] sollicite du tribunal de :
- débouter [F] [J] et [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes;
- à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de crédit immobilier souscrit par les consorts [I] auprès de la CRCAM [Localité 4], composé des prêts n°10000519856, n°10000519857 et n°10000519858 ;
- à titre subsidiaire, juger acquise la clause de déchéance du terme et par voie de conséquence
la résiliation du contrat de crédit immobilier souscrit par les emprunteurs ;
- condamner solidairement [F] [J] et [O] [T] à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM [Localité 4] :
* au titre du prêt habitat n°10000519856, 39.469,60 euros, avec intérêts sur la somme principale de 36.461,14 euros au taux de 0.95 % l’an à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt habitat n°10000519857, 124.194,83 euros, avec intérêts sur la somme principale de 113.985,21 euros au taux de 1.55 % l’an à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt habitat n°10000519858, 40.803,38 euros ;
- condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître MOUSTROU, avocat, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A titre principal, la banque sollicite le prononcé par le tribunal de la résiliation des contrats de prêt, étant précisé que, dans ses écritures, elle emploie successivement les termes de résolution et résiliation. Se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil et les stipulations contractuelles, la banque CREDIT AGRICOLE fait valoir que [F] [J] et [O] [T] ont totalement cessé de rembourser leurs échéances d’emprunts à compter du 5 décembre 2023, en exposant leur refus de paiement dans diverses lettres au contenu que la banque qualifie de fantaisiste. Elle expose avoir pourtant cherché à leur faire comprendre que leur démarche n’était pas fondée et elle leur a laissé du temps pour reprendre l’exécution de leurs obligations, mais en vain. Elle ajoute que, de même, ont été vaines ses lettres de mise en demeures adressées aux emprunteurs les 13 décembre 2023, 12 janvier 2024 et 27 juin 2024. La banque en conclut que ce défaut total de paiement des échéances de remboursement pendant plus d’une année, et ce volontairement comme exposé dans les lettres des emprunteurs, justifie qu’il soit mis fin aux contrats de crédit immobilier litigieux et qu’ainsi les emprunteurs soient condamnés à lui payer, sans terme ni délai, l’intégralité des sommes dues en exécution de ces prêts, outre les intérêts impayés et à échoir jusqu’à complet remboursement, ainsi que l’indemnisation convenue sous la forme d’une indemnité de recouvrement. En réponse aux demandes adverses de poursuite de l’exécution des contrats par application de l’article 1228 du code civil, la banque s’y oppose. Elle fait ainsi valoir que les emprunteurs étaient en capacité financière de spontanément rembourser leurs dettes mais ont durablement et de manière volontaire refusé de le faire. La banque expose que faire droit à leur demande ne pourrait consister à leur consentir un délai visant à renégocier la convention, laquelle ne saurait lui être imposée, qui plus est dans la perspective d’une hypothétique indemnisation.
A titre subsidiaire, la banque CREDIT AGRICOLE sollicite que soit considérée comme acquise la déchéance du terme, par application de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de prêt litigieux. Elle estime, d’une part, que les modalités de cette clause ne peuvent conduire à la qualifier d’abusive. D’autre part, elle souligne que la déchéance du terme n’a été prononcée qu’à l’issue d’un délai de huit mois, durant lequel elle a successivement consenti divers délais à ses débiteurs afin de régulariser la situation, sans parvenir à les convaincre du caractère injustifié de leur refus de payer les mensualités de remboursement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, [F] [J] et [O] [T] demandent au tribunal de :
- débouter la banque de sa demande de résiliation ;
- annuler la clause de déchéance du terme ainsi que la résiliation du contrat de crédit ;
- débouter la banque de sa demande en paiement formée contre eux ;
- ordonner l’exécution du contrat ;
- donner acte à [O] [T] qu’il se déclare prêt à reverser à la banque, une fois qu’il l’aura reçue, tout ou partie de l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident de voiture qu’il a subi ;
- accorder à [F] [J] et [O] [T] un délai de grâce pour renégocier et solutionner avec la banque leur différend financier ;
- condamner la banque à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque aux dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître LLAMMAS, avocat, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
[F] [J] et [O] [T] soutiennent en premier lieu, au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, que le délai de mise en demeure avant déchéance du terme n’étant pas de deux mois, sa durée n’était pas raisonnable, créant de fait un déséquilibre significatif à leur détriment, rendant en l’espèce abusive la clause contractuelle de déchéance du terme. Par ailleurs, les défendeurs estiment que la banque n’a pas recherché si le manquement contractuel allégué présentait une gravité suffisante pour justifier la déchéance du terme et la résiliation du contrat.
En second lieu, [F] [J] et [O] [T] rappellent que l’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur. Ainsi, ils font valoir que [O] [T] a été victime d’un grave accident de la circulation routière en avril 2022, au terme duquel il a été dans le coma durant une semaine, a subi un grave traumatisme crânien, ainsi qu’une fracture des os du nez et de la hanche. Ils expliquent que l’assurance a d’abord pris en charge les mensualités des prêts, puis elle a cessé de le faire à compter d’août 2023. Or, ils soutiennent que [O] [T] ayant été licencié en juillet 2023 pour inaptitude suite à son accident, il était sans ressources suffisantes pour rembourser le prêt. Ils ajoutent qu’il a été déclaré inapte par la caisse d’assurance maladie en septembre 2024. Ils affirment cependant qu’une procédure d’indemnisation est en cours devant le Fonds de garantie et que si les négociations aboutissent [O] [T] sera en possession d’un capital de plus de 80.000 euros, qui permettra de réduire les montants dus au CREDIT AGRICOLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, le contrat de crédit immobilier objet de la présente instance est en outre soumis aux dispositions du code de la consommation.
L’article L. 313-51 du code de la consommation dispose, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat de crédit immobilier, qu’il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte à la fois des écritures des parties et des pièces communiquées aux débats, notamment le contrat contenant les trois prêts immobiliers signé par les emprunteurs le 30 décembre 2019, les tableaux d’amortissement, le décompte des créances et les lettres échangées entre les parties dans lesquelles les emprunteurs reconnaissent et assument ne plus payer les mensualités des prêts pour des motifs qui ne sont pas fondés en droit, que [F] [J] et [O] [T] ont cessé de satisfaire à leurs obligations de remboursement envers le CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord à compter du 5 décembre 2023.
Un défaut total de paiement de plus de deux ans, qui plus est volontaire tel que cela ressort des pièces versées aux débats, et alors que la banque démontre avoir tenté d’emmener les emprunteurs à reprendre les remboursements par ses lettres des 9 octobre 2023, 24 novembre 2023 et 6 décembre 2023, puis ses mises en demeure des 13 décembre 2023, 12 janvier 2024, puis 27 juin 2024, constitue une faute grave de nature à justifier le prononcé de la résolution judiciaire d’un prêt.
[F] [J] et [O] [T] réclament cependant la mise en oeuvre par le tribunal de l’article 1228 du code civil, afin que soit ordonnée l'exécution du contrat.
Or, leur manquement contractuel, par sa durée et ses fondements illégitimes, présente une gravité forte. Les défendeurs n’ont justifié dans cette instance d’aucun effort financier pour commencer à s’acquitter de leurs dettes auprès de la banque et ainsi manifester leur bonne foi. Ils n’ont produit aux débats aucune pièce sur leur situation financière actuelle. En outre, l’indemnisation que pourrait potentiellement percevoir [O] [T], ainsi que son montant, suite à son accident de la circulation, restent hypothétiques. Enfin, les dernières conclusions des défendeurs dans cette instance conduisent à comprendre qu’ils persistent dans la même démarche que ces deux dernières années puisqu’ils sollicitent que leur soit accordé un délai de grâce “pour renégocier et solutionner avec la banque leur différend financier” alors qu’il n’y a pas lieu à renégociation mais simplement à paiement de ce qui est dû conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes des défendeurs et il convient de prononcer la résolution du contrat unissant les parties.
En conséquence, [F] [J] et [O] [T] sont condamnés solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord les sommes suivantes :
* au titre du prêt habitat n°10000519856, 39.469,60 euros, avec intérêts sur la somme principale de 36.461,14 euros au taux de 0.95 % l’an à compter du 17 février 2025, date de l’assignation, et jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt habitat n°10000519857, 124.194,83 euros, avec intérêts sur la somme principale de 113.985,21 euros au taux de 1.55 % l’an à compter du 17 février 2025, date de l’assignation, et jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt habitat n°10000519858, 40.803,38 euros, avec intérêts sur la somme principale de 113.985,21 euros au taux de 1.55 % l’an à compter du 17 février 2025, date de l’assignation, et jusqu'à complet paiement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner solidairement [F] [J] et [O] [T], parties perdantes, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Frédéric MOUSTROU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement [F] [J] et [O] [T] à payer à la banque CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer et aucun élément du dossier ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 30 décembre 2019 entre, d’une part, la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 4] et, d’autre part, [F] [J] et [O] [T], contenant les trois prêts immobiliers suivants :
- un prêt PTH FACILIMMO n°10000519856,
- un prêt PTH LISSEUR n°10000519857,
- un prêt à taux zéro n°10000519858 ;
CONDAMNE solidairement [F] [J] et [O] [T] à payer à la banque CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord les sommes suivantes :
* au titre du prêt habitat n°10000519856, 39.469,60 euros, avec intérêts sur la somme principale de 36.461,14 euros au taux de 0.95 % l’an à compter du 17 février 2025 et jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt habitat n°10000519857, 124.194,83 euros, avec intérêts sur la somme principale de 113.985,21 euros au taux de 1.55 % l’an à compter du 17 février 2025 et jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt habitat n°10000519858, 40.803,38 euros, avec intérêts sur la somme principale de 113.985,21 euros au taux de 1.55 % l’an à compter du 17 février 2025 et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE solidairement [F] [J] et [O] [T] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric MOUSTROU, avocat ;
CONDAMNE solidairement [F] [J] et [O] [T] à payer à la banque CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.