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TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 24/00168


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Date
24/07/2026
Numéro
24/00168
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcc92d6da0419628d01a9

Texte de la décision

42,406 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/357

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/00168 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DLP6

JUGEMENT

AFFAIRE :

[K] [A]
[R] [A]
[P] [A]
[O] [A]
[A] [H] [S], représentant [X] [A] sa fille mineure
[A] [H] [S] représentant [D] [A] sa fille mineure
[A] [P] représentant [G] [A]son fils mineur
[A] [P] représentant [V] [A] sa fille mineure
[A] [O] représentant [U] [Q] sa fille mineure

C/

Société [1]
[Localité 2]

Nature affaire

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Notification par LRAR le 31/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [T]

Formule exécutoire délivrée
le 31/07/2026
à Me QUINQUIS

Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 10 avril 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,

ENTRE

DEMANDEURS

Madame [K] [A]
née le 20 Mars 1962 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [R] [A]
né le 05 Mai 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [P] [A]
né le 28 Août 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant, assisté de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

Madame [O] [A]
née le 18 Juin 1990 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [A] [J] [S], représentant [X] [A] sa fille mineure
né le 07 Mai 2014 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [A] [J] [S] représentant [D] [A] sa fille mineure
né le 07 Mai 2014 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [A] [P] représentant [G] [A]son fils mineur
né le 25 Août 2013 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant, assisté de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [A] [P] représentant [V] [A] sa fille mineure
né le 26 Mars 2018 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant, assisté de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

Madame [A] [O] représentant [U] [Q] sa fille mineure
née le 24 Janvier 2015 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substistué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Marion TEULIERES, avocat au barreau de PARIS,

CNIEG
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représentée, dispensée de comparaître

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [C] a été employé par la SA [2] (ci-après SA [1]) comme rondier de 1977 à 1987 au sein de la Centrale d’[Localité 15], et comme technicien, chef d’équipe et contremaître au sein de la Centrale de [Localité 16] de 1988 à 2016.

Le 20 mai 2021, Monsieur [A] [C] est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire.

Le 09 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle est intervenue post-mortem pour le compte de Monsieur [A] [C].
Le certificat médical joint établi le 27 avril 2022 fait état d’une « Néo pulmonaire (exposition à l’amiante entre 1979 et 1987) décès Mr [A] [C] le 20.05.2021 ».

Le 30 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 17] a notifié aux consorts [A] la prise en charge de la maladie de Monsieur [A] [C] « Cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite au tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 22 septembre 2023, la [3] (ci-après CNIEG) a notifié à Madame [A] [K], veuve de Monsieur [A] [C], l’attribution d’une rente en sa qualité d’ayant droit.

Par courrier en date 14 février 2024, Madame [A] [K], son épouse, Monsieur [A] [R], son fils et pour le compte de ses enfants mineurs [A] [X] et [D], Monsieur [A] [P], son fils et pour le compte de ses enfants mineurs [A] [G] et [V], Madame [A] [O], sa fille et pour le compte de sa fille mineure [Q] [U], ont saisi la CNIEG d’une reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1].

En l’absence de conciliation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2024, envoyée le 28 mars 2024 et reçue au greffe le 02 avril 2024, Madame [A] [K], son épouse, Monsieur [A] [R], son fils et pour le compte de ses enfants mineurs [A] [X] et [D], Monsieur [A] [P], son fils et pour le compte de ses enfants mineurs [A] [G] et [V], Madame [A] [O], sa fille et pour le compte de sa fille mineure [Q] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SA [1].

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 11 octobre 2024, et l’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience 10 avril 2026, dans l’attente des conclusions et répliques des parties.

À l'audience, les ayants droit de Monsieur [A] [C], Madame [A] [K], son épouse, Monsieur [A] [R], son fils et pour le compte de ses enfants mineurs [A] [X] et [D], Monsieur [A] [P], son fils et pour le compte de ses enfants mineurs [A] [G] et [V], Madame [A] [O], sa fille et pour le compte de sa fille mineure [Q] [U], assistés et représentés par Maître QUINQUIS [M] substitué par Maître Stéphanie GONSARD, sollicitent du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir ;
Dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [A] [C] est due à une faute inexcusable de son employeur, la SA [1] ;

En conséquence,
Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente dont bénéficie Madame [A] [K], en sa qualité de conjoint survivant aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Fixer les dommages et intérêts alloués aux ayants droit de Monsieur [A] [C] en réparation des chefs de préjudices personnels subis par ce dernier de la manière suivante :
Préjudice causé par les souffrances physiques : 60.000€
Préjudice causé par les souffrances morales : 60.000€
Préjudice d’agrément : 40.000€
Soit un total de : 160.000€
Evaluer le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [A] [C] de la façon suivante :
Madame [A] [K] : 60.000€
Monsieur [A] [R] : 40.000€
Monsieur [A] [P] : 40.000€
Madame [A] [O] : 40.000€
Madame [A] [X] : 10.000€
Madame [A] [D] : 10.000€
Monsieur [A] [G] : 10.000€
Madame [A] [V] : 10.000€
Madame [Q] [U] : 10.000€
Dire que la [4], en sa qualité de régime spécial, procédera à l'avance des sommes fixées ;
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la SA [1] au paiement d'une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs demandes, les ayants droit de Monsieur [A] [C] rappellent que ce dernier a été salarié de la SA [1], en qualité de comme rondier de 1977 à 1987 au sein de la Centrale d’[Localité 15], et en qualité de technicien, chef d’équipe et contremaître au sein de la Centrale de [Localité 16] de 1988 à 2016.

Ils indiquent que la maladie dont est décédé Monsieur [A] [C] a été prise en charge au titre des risques professionnels, et qu’une rente a été attribuée à son épouse, en sa qualité de conjoint survivant.

Ainsi, ils soutiennent que la faute inexcusable de l'employeur est la cause de cette maladie. Ils affirment à ce titre que l'amiante était présente en grande quantité dans toutes les installations de la SA [1], que Monsieur [A] [C] a réalisé des tâches l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et ce de façon régulière. La SA [1] ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé. Elle dispose de son propre service médical et de spécialistes. Les risques liés à l'amiante ont été révélés dès 1945, il existait une réglementation spécifique dès 1977, et elle a été alertée dès 1977 sur l'exposition de ses salariés à l'amiante. Elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour évaluer le risque notamment pour son poste de travail et préserver la santé de ses salariés manquant en cela à son obligation de sécurité de résultat.

S’agissant des préjudices de Monsieur [A] [C], ils exposent que ce dernier a commencé à souffrir des premiers symptômes de la maladie au mois de mars 2021, et que cette dernière a progressé de manière fulgurante malgré la mise en place des traitements par chimiothérapie et immunothérapie, conduisant alors à son décès le 26 mai 2021.

Enfin, les ayants droit de Monsieur [A] [C] détaillent dans leurs conclusions l'indemnisation de leurs préjudices au titre de la majoration de rente du conjoint survivant, ainsi que du préjudice moral. Ils rappellent qu'il appartient à la CNIEG de leur verser directement les sommes fixées, à charge pour cette dernière de se retourner vers l'employeur.

La SA [1], représentée par Maître [T] [Z] substituée par Maître [F] [L], sollicite du tribunal de :

A titre principal,
Juger qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
Débouter les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire, si le tribunal déclarait établi la faute inexcusable d'[1] et l'existence d'un lien de causalité :
Juger que les consorts [A] n’établissent pas l'importance des préjudices qu'ils invoquent et ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions ;
Débouter les Consorts [A] de leur demande au titre du préjudice d’agrément.

En tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [5] ;
Condamner les consorts [A] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SA [1] rappelle la carrière professionnelle de Monsieur [A] [C] au sein de l'entreprise et considère au vu des fonctions exercées, qu'il n'a pas pu être exposé de manière directe, significative et régulière à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé.

Sur le fond elle soutient que la faute inexcusable n'est pas démontrée, les consorts [A] ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une exposition fautive à l'amiante, de la conscience du danger, ni du manquement à son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés dont elle rappelle qu'il s'agit d'une obligation de moyen.

Elle fait valoir qu'elle a pris les mesures nécessaires pour évaluer le risque encouru sur le site de travail et le poste de Monsieur [A] [C] qui n'a jamais été exposé au-delà des valeurs limites d'exposition professionnelle.

En l'état des données scientifiques et réglementaires, elle ne pouvait avoir conscience des risques encourus par ses agents du fait de la présence d'amiante. Dès que les dangers ont été connus, elle a mis en place toutes les mesures propres pour préserver la santé de ses agents en conformité avec ses obligations légales.

A titre subsidiaire, la SA [1] fait valoir que le montant sollicité au titre des souffrances endurées est excessif et non justifié. Sur le préjudice d'agrément, elle estime que les consorts [A] ne justifient pas d'une pratique régulière antérieure d'une activité spécifique de loisirs ou de sport et de l'impossibilité de continuer celle-ci par des éléments objectifs.

Régulièrement avisée des dates de renvoi de l’affaire, la Caisse Nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dispensée de comparaître, indique, dans son courrier en date du 11 septembre 2024, qu'en sa qualité de débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle des industries électriques et gazières, elle s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, et prorogée au 24 juillet 2026, en raison de sa complexité.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la faute inexcusable

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Selon l'article L.4121-2 du code du travail, « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

Il appartient dès lors aux consorts [A] qui invoquent la faute inexcusable de démontrer d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et d’autre part qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver.

Il est constant que Monsieur [A] [C] a été salarié de la SA [1] en qualité de rondier de 1977 à 1987 au sein de la Centrale d’[Localité 15], et comme technicien, chef d’équipe et contremaître au sein de la Centrale de [Localité 16] de 1988 à 2016.

Il résulte des attestations de Monsieur [I] [N], Monsieur [W] [P], Monsieur [Y] [B], Monsieur [E] [UF], Monsieur [DU] [RV], Monsieur [SL] [DP], Monsieur [MJ] [HN], Monsieur [VJ] [GG], Monsieur [DK] [DV], Monsieur [GB] [ZB] et Monsieur [FX] [GK] que Monsieur [A] [C] a été exposé aux poussières d’amiante dégagées dans l'entreprise lorsqu'il travaillait sur le site d'[Localité 15].

Cette exposition est en outre établie par la production d’une attestation d’exposition rédigée par l’employeur sous la forme d’une fiche de décompte des services insalubres établie le 12 décembre 1995. Cette dernière fait apparaître une exposition à l'amiante sur le site d'[Localité 15] du 23 octobre 1977 au 31 décembre 1987.

Par ailleurs, la CPAM des [Localité 17] a reconnu post-mortel que la maladie déclarée au nom de Monsieur [A] [C] avait une origine professionnelle au titre d’un « Cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrit au tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il est en outre produit une note du Docteur [CI], médecin du travail au sein d'[1] et des notes internes desquelles il résulte que l'amiante était utilisée de façon importante par [1] notamment dans ses centrales au sein desquelles les activités dégageaient des poussières d’amiante de façon conséquente. D'ailleurs, dans cette note de mai 1977 intitulée « les problèmes posés par l’utilisation de l’amiante, notamment à [6] et [7] », adressée aux médecins du travail de l’entreprise, le Docteur [CI] relevait la problématique de l’empoussièrement des locaux de travail par l’amiante indiquant « il est donc nécessaire et possible de déterminer les valeurs d'empoussiérage de nature à réduire le risque à un niveau tolérable ».

Il résulte des attestations de Monsieur [I] [N], Monsieur [W] [P], Monsieur [Y] [B], Monsieur [E] [UF], Monsieur [DU] [RV], Monsieur [SL] [DP], Monsieur [MJ] [HN], Monsieur [VJ] [GG], Monsieur [DK] [DV], Monsieur [GB] [ZB] et Monsieur [FX] [GK] qu'ils ont travaillé notamment sur la centrale d'[Localité 15] et ont été exposés de manière habituelle aux poussières d'amiante en leur qualité d'électricien, de rondier, de dessinateur, d'agent de bureau ou encore de tourneur, l'amiante étant décrite comme étant partout (chaudières, turbines, tuyauterie, salle de conduite, salle des machines, matériel, rambarde, vêtements, atelier de mécanique et de chaudronnerie). Tous déclarent y avoir été exposés sans qu'aucune mesure de protection ne soit prise.

Il est encore produit le rapport de la commission Amiante à la centrale d'[Localité 15] qui a estimé le temps d'exposition aux poussières selon les postes occupés, ainsi les agents techniques étaient exposés à hauteur de 20 heures par an, les rondiers et chefs de bloc à hauteur de 110h.

Il en résulte que les consorts [A] ont bien démontré que Monsieur [A] [C] avait été exposé de façon habituelle aux poussières d’amiante pendant l’exécution de son travail au sein de la SA [1] lorsqu'il était affecté sur le site d'[Localité 15].

Il convient de rappeler que la nocivité de l’amiante est connue de longue date, les premiers cas de fibrose ayant été diagnostiqués dès 1906. Ainsi, il résulte d’une note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d’amiante rédigée par Monsieur [LD], inspecteur du travail, en 1906, qu’aucune ventilation artificielle n’assurait l’évacuation directe des poussières siliceuses et que cette inobservation totale des règles de l’hygiène allait occasionner de nombreux décès pour le personnel.

Parallèlement, de nombreuses études scientifiques ont établi les risques d’infections graves et notamment cancéreuses pour les salariés exposés à l’amiante et proposé les moyens à mettre en œuvre pour protéger les salariés. A partir des années 1960, des congrès et conférences ont été spécifiquement réservés à l’étude des maladies professionnelles liées à l’amiante, au niveau national et international.

D’ailleurs dès le 02 août 1945, la France a reconnu ce risque en créant par ordonnance le tableau numéro 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, ce tableau a par la suite été complété à plusieurs reprises.
Par Décret du 13 septembre 1955, la liste susceptible de provoquer des maladies asbestosiques, des lésions pleurales bénignes, la dégénérescence maligne bronchopulmonaire et la mésothéliome malin primitif de la plèvre du péritoine et du péricarde visées au tableau numéro 30 a été fixée à titre indicatif et non plus limitatif.

Puis, le Décret n°96-445 du 22 mai 1996 modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale a créé le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, lequel a été complété le Décret n°2000-343 du 14 avril 2000.

Dès le XIXème siècle, le législateur français avait adopté une réglementation pour assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Ainsi une loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et concernant les manufactures, fabriques, usines, chantiers, et ateliers de tous genres, prévoyait en son article 2 que « tous les établissements doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. » Un décret du 20 novembre 1904 pris en application de cette loi, précisait encore les mesures à prendre, son article 6 prévoyant notamment l’évacuation des poussières au fur et à mesure de leur production notamment par des hottes ou tambours avec une ventilation aspirante énergique.

Ce texte a été abrogé par la loi du 26 novembre 1912 mais qui a repris en son article 66 des dispositions identiques à celles susvisées de même que le décret d’application du 10 juillet 1913.

Par la suite, un décret du 13 décembre 1948 a prévu que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, prescrites, des masques et dispositifs de protection appropriés devraient être mis à disposition des travailleurs.

Ces textes ont ensuite été codifiés dans le code du travail avant d’être abrogés le 1er décembre 1986.

Jusqu’à cette date, la SA [1] était tenue par cette législation générale sur les poussières et devait donc mettre en place un système d’évacuation des poussières, y compris les poussières de l’amiante, en vue d’éviter tout risque d’inhalation pour les salariés.

Par décret du 17 août 1977, des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante ont été prévues. Un arrêté du 25 août 1977 est venu poser les modalités du contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante. Ces dispositions au vu de la généralité des termes employés par l’article 1 du Décret étaient bien applicables à la SA [1].

Il en résulte que compte tenu de l’importance de cette entreprise, de sa taille et de ses moyens matériels et financiers, la SA [1] disposant d’un personnel hautement qualifié pour avoir une connaissance précise de la réglementation en vigueur et notamment d'un service de santé au travail, ne pouvait ignorer le danger ou le risque auquel elle exposait ses salariés. Elle avait ou aurait donc dû nécessairement avoir conscience du danger.

Il résulte des textes susvisés qu’au moins jusqu’au 08 décembre 1984, la SA [1] était tenue d’appliquer la réglementation générale relative à l’hygiène et plus spécifiquement, aux poussières, et était donc tenue de mettre en place :
- un système d’évacuation des poussières, des gaz incommodes, insalubres ou toxiques, en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production,
- des hottes avec cheminées d’appels ou tout autres appareils d’élimination efficace pour les buées, vapeur, gaz, poussières légères,
- des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique, installés autour des appareils produisant des poussières,
- des masques et dispositifs de protection appropriés à disposition des travailleurs, dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective prescrites contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques.

Par ailleurs à compter de 1977, elle était tenue de mettre en place les mesures suivantes spécifiques aux poussières d’amiante :
- les travaux doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression ou tout autre procédé d’efficacité équivalente autorisé par le directeur départemental du travail, sauf dans l’hypothèse où la limite fixée ne serait pas dépassée :

- des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel notamment des appareils respiratoires anti-poussières en cas de travaux occasionnels et de courte durée et s’il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l’article 3, l’employeur étant tenu de prendre toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés,
- un contrôle de l’atmosphère des lieux de travail au moins une fois par mois ou tous les trois mois si lors des trois contrôles précédant les résultats des mesures ont montré que la concentration moyenne ne dépassait pas une fibre par centimètre cube d’air.
- des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux susceptibles d’émettre des fibres d’amiante de manière à l’informer des risques auxquels son travail l’expose et des précautions à prendre pour éviter ces risques, cette information écrite devant être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail.

Or, il résulte des attestations déjà cités de différents salariés qu'aucune mesure de protection individuelle ou collective n'était mise en place. De même, les salariés soulignent l'absence d'information de leur employeur sur les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Pourtant, la note précitée du Docteur [CI] préconisait pourtant dès mai 1977 « de déterminer les valeurs d'empoussiérage de nature à réduire le risque à un niveau tolérable ».

Or, [1] ne justifie que de quelques relevés de mesure et seulement à compter de 1982.

Par ailleurs, une note de la direction production et transport du 31 mai 1976 prévoyait notamment les mesures suivantes : « port du masque filtrant aux agents affectés à des travaux comportant un risque réel d'amiante c'est à dire en pratique, décalorifugeage et découpage d'amiante au magasin ».

Or, il n'est pas justifié que cette note ait été suivie d'effet, les témoignages cités ci-dessus révélant au contraire que les salariés affectés à ces opérations n'étaient pas porteurs de masque filtrant.

La mise en place d'un appareil d'aspiration des poussières dans le garage ou les ateliers n'a été commencée qu'en 1982.

Il résulte de ces éléments que la SA [1] n’a pas justifié avoir mis en place les mesures prévues par les textes précités lors de la période d'emploi de Monsieur [A] [C].

Au surplus, la SA [1] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail habituel de Monsieur [A] [C] pour remettre en question le lien de causalité avec la maladie déclarée.

Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire que la société [1] a bien manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [A] [C] et qu’elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

II. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Il convient de rappeler que les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.

Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Il est admis en application de ces articles que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle ou d’un accident professionnel dû à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie, sont recevables à exercer, une action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès. D'ailleurs en l'espèce, la recevabilité de l'action des ayants droit de Monsieur [A] [C] n'est pas contestée par l'employeur.

A. Sur la majoration de la rente

La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée par la [4] à Madame [A] [K], en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [A] [C].

B. Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [C]

a. Sur les souffrances physiques endurées

Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.

Dans ce cadre, il résulte des pièces médicales produites que Monsieur [A] [C] a présenté les premiers symptômes de la maladie au mois de mars 2021 se manifestant par des douleurs abdomino pelviennes diurnes et nocturnes non calmées par antalgiques mineurs.

Puis, il résulte du certificat du Docteur [DM] que [A] [C] a perdu près de 7 kg en trois semaines et une altération de sa voix, le scanner émettant l’hypothèse d’un cancer boncho-pulmonaire primitif.
Dès le 17 mars 2021, l’imagerie médicale a confirmé la présence d’un syndrome tumoral médiastino-hilaire et a suspecté une prolifération métastatique au foie.

Enfin, le 30 mars 2021, après le constat d’une paralysie de la corde vocale gauche, la scintigraphie a mis en évidence une masse pulmonaire gauche associée à des atteintes ganglionnaires, une atteinte hépatique surrénalienne gauche, des atteintes osseuses sous cutanés et musculaires disséminées.

C’est dans ces conditions qu’un traitement lui a été proposé comprenant une chimiothérapie associée à une immunothérapie toutes les trois semaines.

Cependant, un scanner réalisé le 17 mai 2021 a mis en évidence une progression cérébrale et osseuse de l’adénocarcinome, et le 20 mai 2021, l’état de santé de Monsieur [A] [C] s’est dégradé au point de se rendre aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 18], au sein duquel il est décédé le 26 mai 2021.

Les pièces médicales produites permettent de constater que l’apparition de la maladie et le décès de Monsieur [A] [C] ont été soudains et rapides. Les examens ont été initiés en raison de symptômes douloureux (perte de poids, douleurs) et invalidants (altération de la voix, paralysie d’une corde vocale).

Par ailleurs, il résulte des attestations de son épouse et de ses enfants que Monsieur [A] [C] a beaucoup souffert suite à l'aggravation de son état ayant finalement entraîné son décès.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [A] [C] à la somme de 20.000€ au titre des souffrances endurées physiques.

b. Sur les souffrances morales endurées

Il est admis que pour les victimes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, le salarié peut obtenir dans le cadre de l'indemnisation de ses préjudices pour faute inexcusable de son employeur, un préjudice moral spécifique lié à l'anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et aux menaces sur son pronostic vital.

En l'espèce, il a été rappelé ci-dessus que Monsieur [A] [C] a présenté a présenté les premiers symptômes de la maladie au mois de mars 2021, et que le diagnostic d’un cancer broncho-pulomonaire primitif a été confirmé le 17 mars 2021. La dégradation de son état de santé a été aussi rapide et soudain que l’apparition des premiers symptômes, et le traitement n’a pu être administré qu’à deux reprises, son décès étant survenu le 26 mai 2021.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'au vu du nombre de salariés d'[1] concernés, Monsieur [A] [C] savait que plusieurs de ses collègues étaient décédés de suites de pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
Avant même son diagnostic et a fortiori lors de celui-ci, Monsieur [A] [C] a nécessairement subi un préjudice d’angoisse lié à la prise de conscience de son état et à la peur de développer une pathologie plus grave.
En outre, la connaissance par Monsieur [A] [C] de sa contamination par un agent hautement cancérogène susceptible de causer l’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital constitue nécessairement un préjudice.

Enfin, l'état de santé de Monsieur [A] [C] s'est rapidement et fortement dégradé en un peu plus de deux mois et a conduit à son décès. Son épouse et ses enfants attestent de la modification de son état psychique consécutivement à l’apparition de la maladie, se caractérisant par une irritabilité et une agressivité inhabituelles, ainsi que son isolement de la cellule familiale.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice d'anxiété de Monsieur [A] [C] à la somme de 30.000€.

c. Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L452-3 du même code est constitué par l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, la victime devant justifier de l'exercice de cette activité avant la maladie ou l'accident pour obtenir une réparation à ce titre.

Il résulte des attestations produites que la passion de la musique animait les consorts [A], et plus particulièrement la pratique du saxophone par Monsieur [A] [C].

Or, cet instrument à vent n’a plus été pratiqué par ce dernier, en raison de la pathologie ayant subitement altérée son souffle, ce dernier lui faisant également défaut pour jouer avec ses petits-enfants.

Cependant, les consorts [A] ne justifient pas pour autant de l’intensité de cette pratique, ni de l’investissement de Monsieur [A] [C] au sein d’un groupe ou d’une association.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice d'anxiété de Monsieur [A] [C] à la somme de 5.000€.

C. Sur les préjudices d'affection des ayants droit

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Ce préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.

a. Sur le préjudice de Madame [A] [K], épouse de Mosnieur [A] [C]

Il convient de rappeler que le diagnostic d'un « cancer broncho-pulmonaire » liée à l'inhalation de poussières d'amiante a été posé le 17 mars 2021.

Monsieur [A] [C] est décédé le 26 mai 2021, à l'âge de 60 ans, des suites de sa maladie, soit un peu plus de deux mois après le diagnostic.
Par ailleurs, le couple a passé plus de 35 ans de vie commune, au regard de la date de leur union prononcée le 08 février 1986, cette communauté de vie étant nécessairement plus longue au regard de la date de naissance de leur enfant aîné le 05 mai 1982.

Madame [A] [K] a donc subi un incontestable préjudice moral lié à la maladie puis au décès de son époux, lesquels ont été aussi rapides que soudains. Il est évident que cette dernière n’a pu anticiper une telle dégradation de l’état de santé de son époux, et qu’elle a subi un choc psychologique tout aussi violent que soudain.

Au vu de ces éléments, il convient de l’indemniser à hauteur de 40.000€.

b. Sur le préjudice de Monsieur [A] [R], de Monsieur [A] [P] et de Madame [A] [O], enfants de Monsieur [A] [C]

Monsieur [A] [R], Monsieur [A] [P] et Madame [A] [O] sont les trois enfants de Monsieur [A] [C]. Ils étaient âgés respectivement de 38, 34 et 30 ans lors du diagnostic de la maladie professionnelle présentée par leur père. Il n'est pas justifié qu'ils vivaient au domicile de celui-ci.

Si aucun d’entre eux ne justifie d'un suivi psychologique ou d'arrêts de travail consécutivement à l’apparition de la maladie et au décès de leur père, il n’en demeure pas moins que l’apparition soudaine de la maladie, la dégradation rapide de son état de santé et le décès survenu un peu plus de deux mois après la confirmation du diagnostic a causé un préjudice moral d’importance, et ce d’autant plus que leur père n’était âgé que de 60 ans au moment de son décès.

Par conséquent, il convient de leur allouer à chacun la somme de 20.000€.

c. Sur le préjudice de Madame [A] [X], de Madame [A] [D], de Monsieur [A] [G], de Madame [A] [V] et de Madame [Q] [U], petits-enfants de [A] [C]

Madame [A] [X],Madame [A] [D], Monsieur [A] [G], Madame [A] [V] et Madame [Q] [U] sont les petits-enfants de Monsieur [A] [C].

Même s'il n'est pas justifié qu'il avait des relations régulières avec celui-ci, il convient de relever que les attestations produites par les parents démontrent que Monsieur [A] [C] a modifié son comportement à leur égard consécutivement à l’apparition de la maladie, en raison de l’altération de santé physique et psychique. Celle-ci a légitimement suscité des questionnements et de l’anxiété chez l’ensemble de ses petits-enfants qui avait l’habitude de partager des moments de jeux avec leur grand-mère.

Leur préjudice moral lié au diagnostic d'une maladie grave puis au décès de leur grand-père âgé de 60 ans, est incontestable, et ce d’autant plus qu’un peu plus de deux mois s’est écoulé entre l’apparition des premiers symptômes et son décès.

Par conséquent, il convient de leur allouer à chacun la somme de 8.000€.

III. Sur les intérêts et le versement des sommes allouées

L'article 1231-7 du code civil dispose en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Il convient donc de dire que les sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [A] [C] produiront intérêts au taux légal à compter seulement de la présente décision et seront versées par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG), laquelle pourra récupérer auprès de la SA [1] les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et des indemnisations accordées aux ayants droit de Monsieur [A] [C] en ce compris les intérêts au taux légal en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Société [1] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge des ayants droit de Monsieur [A] [C] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés.

Il convient donc de condamner la SA [1] à verser aux ayants droit de Monsieur [A] [C], la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [A] [C] est due à la faute inexcusable de la SA [1].

ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente versée à Madame [A] [K], en sa qualité de conjoint survivant.

FIXE ainsi les préjudices personnels de Monsieur [A] [C] :

20.000€ au titre des souffrances physiques endurées ;
30.000€ au titre des souffrances morales endurées ;
5.000€ au titre du préjudice d’agrément.

FIXE ainsi le préjudice d'affection des ayants droits de Monsieur [A] [C] :

40.000€ pour Madame [A] [K] ;
20.000€ pour Monsieur [A] [R] ;
20.000€ pour Monsieur [A] [P] ;
20.000€ pour Madame [A] [O] ;
8.000€ pour Madame [A] [X] ;
8.000€ pour Madame [A] [D] ;
8.000€ pour Monsieur [A] [G] ;
8.000€ pour Madame [A] [V] ;
8.000€ pour Madame [Q] [U].

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la [8] et gazières.

RAPPELLE que la [5] pourra récupérer auprès de la SA [1] les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et des indemnisations accordées aux ayants droit de Monsieur [A] [C] en ce compris les intérêts au taux légal en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

CONDAMNE la SA [1] à verser aux ayants droits de Monsieur [A] [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et le greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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