TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 24/00450
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/359
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/00450 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DNX3
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Notification par LRAR le 24/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 29 Juillet 1968 à [Localité 3]
Chez Mme [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par l’ADDAH des [Localité 2], dispensés de comparaître
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [P] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R], employé en qualité d’opérateur de production auprès de la société [1] sise [Adresse 4] à [Localité 6], a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] le 17 novembre 2023 une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un « ménisque gauche avec algodystrophie ».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le docteur [S] [M], médecin généraliste, faisant état d’une « fissuration méniscale gauche avec algodystrophie IIème »
La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée au 29 mars 2021.
La CPAM des [Localité 2] a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), car la liste limitative des travaux n'étant pas respectée, elle ne permet pas une prise en charge directe et essentielle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [E] [R] a été informé de cette transmission le 08 avril 2024.
Le 12 juillet 2024, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 novembre 2023 considérant que « au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [2], le comité considère qu’il n’existe pas d’éléments objectifs dans ce dossier permettant d’affirmer que l’assuré a été exposé à une hyper sollicitation du genou gauche pouvant être à l’origine directe de la pathologie déclarée (lésions chroniques du ménisque du genou gauche) ».
Le 30 juillet 2024 la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [E] [R], suite à l'avis défavorable du [3] qui s'impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie du tableau n°79.
Par courrier en date du 05 août 2024, Monsieur [E] [R] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.
Par décision du 20 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l'organisme étant lié par l'avis du [2], la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024, expédiée le 11 septembre 2024, reçue au greffe de la juridiction le 12 septembre 2024, Monsieur [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 28 mars 2025, le Tribunal a notamment :
Déclaré recevable le recours de Monsieur [E] [R] ;
Dit que l’avis du [2] région NOUVELLE AQUITAINE en date du 12 juillet 2024 n’est entaché d’aucune irrégularité ;
Désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE - site de [Localité 7] [Adresse 5], afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 10 novembre 2023 à savoir « fissuration méniscale gauche avec algodystrophie IIème » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [E] [R] ;
Ordonné un sursis à statuer dans l’attente de cet avis ;
Renvoyé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025 ;
Réservé dans l’attente les dépens.
Le 07 juillet 2025, le [4] a rendu un avis défavorable aux motifs qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité avec le travail habituel de la victime et la pathologie dont il se plaint.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025 à la demande de l’ADDAH des [Localité 2], puis à l’audience du 22 mai 2026, à la demande de la CPAM des [Localité 2], cette dernière affirmant ne pas avoir reçu les conclusions du demandeur suite à l’avis du [4].
A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [E] [R], représenté par l'ASSOCIATION DE [5] ET DES HANDICAPÉS (ADDAH) des Landes, dispensés de comparaître, sollicite du tribunal, aux termes des conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2025, de :
dire recevable et bien fondé le recours engagé par Monsieur [E] [R].
A titre principal :
écarter l’avis du [6] en date du 07 juillet 2025 ;
reconnaître en conséquence l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 10 novembre 2023, causé essentiellement et directement par le travail ;
A titre très subsidiaire,
ordonner la désignation d’un [2] en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [E] [R] ;
renvoyer l’assuré devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Monsieur [E] [R] rappelle que la juridiction n’est pas liée par l’avis du [4].
Il expose que l’avis du [4] ne répond pas aux critères de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que ce dernier recherche toutes les facteurs personnels pour rechercher un lien certain et non pas prépondérant.
Il estime, contrairement à l'avis des [2], que sa pathologie présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Au sein de la société [1], il a travaillé à compter du 24 avril 2018 en qualité d’ensacheur, initialement comme salarié de la société de travail temporaire [7], à temps complet, effectuant des missions du 24 avril 2018 au 30 novembre 2018, puis du 25 février 2019 au 31 mai 2020, puis, à compter du 1er juin 2020, selon contrat à durée indéterminée, sur le même poste d’opérateur de fabrication (ensacheur).
Sa demande d’affectation à un poste de rondier chimique n’a pas été accueillie favorablement.
Le 27 avril 2021, il a été opéré du genou et placé en arrêt maladie jusqu’au 31 mai 2021. A la reprise en juin 2021, il a été affecté à un poste où les charges lourdes étaient plus importantes. Le 08 juillet 2021, ne pouvant plus soulever lesdites charges, il est placé à nouveau en arrêt et est opéré des deux canaux carpiens, pathologies reconnues et prises en charge par la CPAM des [Localité 2] au titre des maladies professionnelles.
Il était dans le cadre de son activité professionnelle constamment soumis au port de charges lourdes lors de manutentions manuelles.
Sa fiche de poste démontre l’importance des taches réalisées (cf pièce n°9 [E]). Il décrit notamment la « mise en charge de charbon actif avec une machine qui rejette des sacs mal soudés en grande quantité suivant la qualité du produit et la qualité du sac ce qui oblige à ressouder le sac manuellement, il faut porter le sac pour le ressouder puis le reporter pour le remettre sur le tapis pour aller au palettiseur. Les sacs ont un poids de 10 à 30kg, le plus souvent ils sont de 15 à 17,5kg ».
Il effectuait un métier pénible et usant physiquement, rempli de manutentions de charges lourdes. Les photographies du poste d'ensachage démontrent l'ampleur du poids à porter à la main en raison des malfaçons ou des dysfonctionnements rencontrés.
Compte tenu de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie par le [4], alors qu'il remplit très largement la condition relative aux travaux effectués du tableau n°79, il sollicite la saisine d'un nouveau CRRMP en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [X] [P], sollicite du tribunal, selon les conclusions déposées à l’audience, de :
D’homologuer l’avis du CRRMP d’Occitanie en date du 07 juillet 2025 ;
De débouter Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes.
La CPAM des [Localité 2] expose avoir deux avis défavorables concordants, de telle sorte que Monsieur [E] [R] doit être débouté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l'espèce, Monsieur [E] [R], employé en qualité d’opérateur de production auprès de la société [1] sise [Adresse 4] à [Localité 6], a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] le 17 novembre 2023 une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un « ménisque gauche avec algodystrophie ».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le Docteur [S] [M], médecin généraliste, faisant état « fissuration méniscale gauche avec algodystrophie IIème »
Il est constant que cette maladie peut relever du tableau n°79 des maladies professionnelles, « lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif ».
Selon l'annexe II - tableaux des maladies professionnelles prévues à l'article R 461-3 du code de la sécurité - : tableau n° 79 : Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
(*) L'arthroscanner le cas échéant.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Considérant que la maladie de Monsieur [E] [R] ne remplissait pas les conditions relatives aux travaux effectués permettant de la prendre en charge directement, la CPAM des [Localité 2] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Nouvelle Aquitaine.
Le [2] de Nouvelle Aquitaine a émis, le 12 Juillet 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’avis du [2] relate que :
« Il s’agit d’un homme de 62 ans à la date de première constatation médicale, opérateur de production, qui présente une pathologie caractérisée à type de lésions chroniques du ménisque du genou gauche figurant au tableau 79 des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale est le 29/03/2021 (IRM genou gauche).
Son dossier est soumis au [2] car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau.
L’assuré déclare être opérateur de production depuis le 1er juin 2020 pour une entreprise de commerce de gros minerais et métaux à temps complet.
Il s’agit, d’après l’assuré de : mettre en sac du charbon actif, ressouder parfois manuellement les sacs mal soudés par la machine, manipuler les sacs (10 à 30 kg selon l’assuré), les porter pour les palettiser, avant 2020, la nécessité d’appuyer sur un câble d’arrêt de la machine avec le genou, cette action n’existant plus depuis.
L’avis du médecin du travail sollicité le 27/03/2024, n’a pas été reçu à la date de la séance du Comité.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [2], le Comité considère qu’il n’existe pas d’éléments objectifs dans ce dossier permettant d’affirmer que l’assuré a été exposé à une hyper-sollicitation du genou gauche pouvant être à l’origine directe de la pathologie déclarée (lésions chroniques du ménisque du genou gauche).
En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée er l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Le 30 juillet 2024 la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [E] [R], suite à l'avis défavorable du [3] qui s'impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie du tableau n°79.
Le 05 août 2024, Monsieur [E] [R] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.
Par décision du 20 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l'organisme étant lié par l'avis du [2], la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à la contestation de Monsieur [E] [R], le tribunal a notamment, par décision avant dire droit du 28 mars 2025, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui d'Occitanie, afin de « son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 10 novembre 2023 à savoir « fissuration méniscale gauche avec algodystrophie IIème » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [E] [R] ».
Le 07 juillet 2025, le [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
À cet égard, il indique :
« Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opérateur en production depuis le 1er juin 2020 pour une entreprise de commerce de gros de minerais à temps complet.
D’après l’assuré, les tâches consistaient :
mettre en sac du charbon actif, ressouder parfois manuellement les sacs mal soudés par la machine ;
manipuler les sacs (10 à 30 kg selon l’assuré) :
les porter pour les palettiser ;
avant 2020, la nécessité d’appuyer sur un câble d’arrêt de la machine avec le genou, cette action n’existant plus depuis.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Les caractéristiques de l’activité professionnelle d’opérateur de production ne nécessitent pas des postures contraignantes (mouvements répétés genou fléchi).
Le comité constate :
il semble difficile de retenir une atteinte dégénérative méniscale du genou gauche en rapport avec une activité professionnelle exercée pendant 9 mois seulement jusqu’à la DPCM,
le compte-rendu opératoire du 27 avril 2021 qui aurait pu déterminer une atteinte dégénérative ou post-traumatique n’est pas transmis dans l’instruction médicale ;
à la lecture du questionnaire victime, une origine post-traumatique éventuelle n’est pas à exclure (2020 : choc du genou gauche contre le passe-câble d’arrêt d’urgence)
en tout état de cause, dans les questionnaires de l’instruction administrative, il n’est nullement décrit des « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie », définition des activités délétères imposées par le tableau 79. »
Le [4] conclut :
« Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu'il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir des « Gonalgies à effort en station debout prolongé », pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.
Il ne peut donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre du Tableau N° 79 des Maladies Professionnelles du régime général ».
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que les deux avis des [2] sont motivés et concordants.
Il appartient donc à Monsieur [E] [R] qui les conteste de rapporter la preuve d'un lien direct entre son travail et la maladie déclarée.
A titre de nouvelles pièces, Monsieur [E] [R] produit son dossier médical santé travail dont il ressort la mention de douleurs au niveau de la main qui s’aggravent à compter du mois de juin 2021.
De plus, il est mentionné une hernie inguinale bilatérale au titre des antécédents personnels, laquelle a été opérée au mois de décembre 2018.
Enfin, il est souligné en matière de surveillances au titre des maladies professionnelles :
« RG 98 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes du 21/01/2019 ay 01/01/2020.
RG 97 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier du 22/01/2018 au 30/09/2021. »
Par ailleurs, la fiche de poste ainsi que son questionnaire sont des pièces qui ont été prises en compte par les deux [2].
Enfin, il verse aux débats des photographies de l’entreprise au sein de laquelle il a exercé, pour illustrer les tâches qu’il exécutait.
Or, le tribunal ne peut que relever que si ces documents détaillent les différentes activités de Monsieur [E] [R] en sa qualité d’opérateur de production, ils ne démontrent pas pour autant en quoi ces gestes et postures auraient pu causer la maladie déclarée.
En outre, ces activités correspondent à celles retenues par le [8]Occitanie qui a estimé que « Les caractéristiques de l’activité professionnelle d’opérateur de production ne nécessitent pas des postures contraignantes (mouvements répétés genou fléchi). »
Enfin, le [4] a mis en avant que le compte-rendu opératoire du 27 avril 2021 aurait pu déterminer une atteinte dégénérative ou post-traumatique ne lui a pas été transmis dans l’instruction médicale, et qu’il n’a pas été versé aux débats.
De plus, il souligne qu’un choc traumatique sur son lieu de travail pourrait être à l’origine des lésions constatées, sans que celles-ci puissent être retenues au titre d’une maladie professionnelle, celle-ci devant être la conséquence d’une activité professionnelle sur une certaine période de temps et/ou de gestes répétitifs.
Ainsi, Monsieur [E] [R] ne produit aucune pièce, ni aucun document notamment de nature médicale qui serait susceptible de contredire les deux avis similaires du [9] région OCCITANIE.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que Monsieur [E] [R] ne justifie pas que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.
C'est donc à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a refusé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [E] [R] décrite dans le certificat médical initial du 10 novembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [E] [R] de son recours.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner Monsieur [E] [R] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après débats publics, après avis de l'assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit en date du 28 mars 2025 ;
Vu l'avis du [2] région OCCITANIE en date du 07 juillet 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de son recours.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.