TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00057
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD 26/360
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00057 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPTK
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [A]
C/
Société [1]
[2]
Nature affaire
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 31/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [B]
à Me [C]
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
né le 20 Juillet 1944 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion TEULIERES, avocat au barreau de PARIS
CNIEG
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée, dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [D], salarié de la SA [3] (ci-après [1]) en qualité de rondier, technicien et technicien principal, a adressé à la [4] (ci-après CNIEG) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 janvier 2023 au titre d'une « ablation poumon gauche ».
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2022 fait état d'une « masse lobe inférieur poumon gauche » ; et le certificat médical final établi le 23 novembre 2023 fait état d’un « cancer broncho pulmonaire carcinome pleïmorphe lobe supérieur gauche – Lobectomie 03/05/2022 puis chimiothérapie » fixant la date de consolidation au même jour.
Par courrier du 14 août 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [A] [D] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie du 05 janvier 2022 « Cancer broncho pulmonaire primitif » inscrite au tableau n°30 bis : « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».
Par courrier en date du 30 avril 2024, la [2] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [D] à 70% et a fixé le montant de la rente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024, Monsieur [A] [D] a saisi la [2] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de réponse et par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025 reçue au greffe le 31 janvier 2025, Monsieur [A] [D] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2026 pour réplique de la SA [1].
À l'audience, Monsieur [A] [D], représenté par Maître [Y] [B] substitué par Maître Stéphanie GONSARD, sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
Rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la SA [1] ;
En conséquence,
Fixer au maximum la majoration de la rente ;
Dire et juger que la majoration de la rente suivra l'évolution de son taux d'I.P.P en cas d'aggravation de son état de santé ;
Fixer les dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudices personnels subis ante et post consolidation de la manière suivante :
Préjudice causé par les souffrances physiques :......................... 20.000€
Préjudice causé par les souffrances morales:............................. 40.000€
Préjudice d'agrément:................................................................ 10.000€
Soit un total de : ............................................................................. 70.000€
Dire que la [2], en sa qualité de régime spécial, procédera à l'avance des sommes fixées au titre de ses préjudices personnels ;
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la SA [1] au paiement d'une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [A] [D] expose avoir été salarié de la SA [1] en qualité de rondier, de technicien puis de technicien principal affecté à la Centrale d'[Localité 6] de 1967 à 1992, puis à la Centrale d'[Localité 7] de 1992 à 1996 en qualité de technicien principal.
Il expose avoir déjà obtenu la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels par la CPAM de la Gironde dans le cadre du tableau n°30 bis : « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».
Monsieur [A] [D] soutient que la faute inexcusable de l'employeur est la cause de cette maladie. Il indique à ce titre que l'amiante était présente en grande quantité dans toutes les installations de la SA [1], qu'il a réalisé des tâches l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et ce de façon régulière. La SA [1] ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé. Elle dispose de son propre service médical et de spécialistes. Les risques liés à l'amiante ont été révélés dès 1945, il existait une réglementation spécifique dès 1977, et elle a été alertée dès 1977 sur l'exposition de ses salariés à l'amiante. Elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour évaluer le risque notamment pour son poste de travail et préserver la santé de ses salariés manquant en cela à son obligation de sécurité de résultat.
Sur son préjudice, il expose qu'outre les conséquences physiques (lobectomie du poumon gauche), il vit dans l'angoisse d'une aggravation et souffre d'être diminué précisant souffrir désormais d'un cancer du poumon. Il fait état d'un préjudice d'agrément (pêche, marche, pétanque...).
La SA [1], représentée par Maître [C] [I], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Juger qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-1 du Code de Sécurité Sociale
Débouter Monsieur [A] [D] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si le tribunal déclarait établi la faute inexcusable d'[1] et l'existence d'un lien de causalité :
Ramener à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières ;
Condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
La SA [1] rappelle la carrière professionnelle de Monsieur [A] [D] au sein de l'entreprise et considère au vu des fonctions exercées, qu'il n'a pas pu être exposé de manière directe, significative et régulière à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé.
Sur le fond elle soutient que la faute inexcusable n'est pas démontrée, Monsieur [A] [D] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'une exposition fautive à l'amiante, de la conscience du danger, ni du manquement à son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés dont elle rappelle qu'il s'agit d'une obligation de moyen.
Elle fait valoir qu'elle a pris les mesures nécessaires pour évaluer le risque encouru sur le site de travail et le poste de Monsieur [A] [D] qui n'a jamais été exposé au-delà des valeurs limites d'exposition professionnelle.
En l'état des données scientifiques et réglementaires, elle ne pouvait avoir conscience des risques encourus par ses agents du fait de la présence d'amiante. Dès que les dangers ont été connus, elle a mis en place toutes les mesures propres pour préserver la santé de ses agents en conformité avec ses obligations légales.
A titre subsidiaire, la SA [1] fait valoir que le montant sollicité au titre des souffrances endurées est excessif et non justifié. Sur le préjudice d'agrément, elle estime que le salarié ne justifie pas d'une pratique régulière antérieure d'une activité spécifique de loisirs ou de sport et de l'impossibilité de continuer celle-ci.
La Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Par courrier reçu le 23 octobre 2025, elle indique qu'elle ne sera pas en mesure de se présenter à l'audience et sollicite une dispense de comparution mais rappelle qu'en sa qualité de débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle des industries électriques et gazières, elle s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, et prorogée au 24 juillet 2026 en raison de sa complexité.
Par courrier en date du 02 juillet 2026, reçu au greffe le 06 juillet 2026, le conseil de Monsieur [A] [D] a informé le tribunal de son décès survenu le 05 mai 2026, de la possibilité pour les ayants droit de reprendre l’instance initiée par ce dernier et a transmis l’acte de notoriété par courrier du 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ».
En cours de délibéré, le tribunal a été informé du décès de Monsieur [A] [D], demandeur, et de la possibilité pour les ayants droit de reprendre l’instance initiée par ce dernier.
Sur ce, l'instance est de fait interrompue jusqu'à sa reprise par les ayants droits conformément aux articles 370 et suivants du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l'affaire à la première audience utile pour éventuelle régularisation de la procédure par les ayants droit de Monsieur [A] [D].
Dans l’attente, les dépens et les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
CONSTATE l’interruption de l’instance en raison du décès de Monsieur [A] [D] survenu le 05 mai 2026.
ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 15 janvier 2027 à 09 heures 00, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 5] 40 000 MONT DE MARSAN afin que les ayants droit de Monsieur [A] [D] régularisent la procédure.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties.
RESERVE dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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