TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00081
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/361
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00081 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQCE
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Q] [G]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 24/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [Q] [G]
née le 01 Juin 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [G], photographe de reportage, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 2], le 05 février 2024, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rhizarthrose bilatérale ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi par le Docteur [P] [B] médecin généraliste à [Localité 6] (40) en date du 22 janvier 2024 faisant état d’une « rhizarthrose pouce droit et gauche opérée en 2019 et 2023, latéralité droite et gauche ».
La maladie déclarée n'étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d'incapacité permanente partielle estimé par le médecin-conseil étant d'au moins 25%, la CPAM des [Localité 2] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) REGION NOUVELLE-AQUITAINE.
Le 30 septembre 2024, le CRRMP REGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Le 02 octobre 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [Q] [G] suite à l'avis défavorable du [1] qui s’impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie hors tableau « rhizarthrose bilatérale pouce droit et gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’avait pu être établi de lien entre son travail et sa pathologie.
Le 06 novembre 2024, Madame [Q] [G] a contesté cet avis devant la Commission de Recours Amiable, courrier de contestation réceptionné par la CPAM des [Localité 2] le 08 novembre 2024.
Faute de réponse dans le délai imparti, par lettre recommandée, avec accusé de réception datée du 05 février 2025 et reçue au greffe de la juridiction le 06 février 2025, Madame [Q] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée, puis mise en délibéré au 07 novembre 2025.
Par jugement avant dire droit du 07 novembre 2025, le tribunal de ce siège a notamment :
désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de [Localité 7] [2] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie hors tableau décrite dans le certificat médical du 22 janvier 2024 à savoir « D+G rhizarthrose pouce droit et gauche opérés en 2019 et 2023 » peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de Madame [Q] [G] ;
dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [Q] [W] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [3] à l’audience du 22 mai 2026 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 4] 40 [Adresse 5] MONT [Adresse 6] ;
réservé dans l'attente les demandes des parties et les dépens.
Le 11 février 2026, le [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « la fréquence et la répétitivité des gestes décrits par l’assurée restent difficiles à évaluer et rien ne permet d‘affirmer que le niveau d’exposition est significatif pour la pathologie déclarée, d’autant qu’elle est d’origine multifactorielle ». Il a par ailleurs été relevé l’absence de tout nouvel élément depuis le premier avis. Le [4] a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir « un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
À l'audience du 22 mai 2026, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit retenue en l'absence d'un assesseur.
Madame [Q] [G], comparante en personne, sollicite oralement du tribunal judiciaire de juger que la maladie décrite dans le certificat médical du 22 janvier 2024 a une origine professionnelle.
Elle fait valoir qu'en dépit des avis défavorables émis par les [3], elle connaît depuis de nombreuses années des douleurs, notamment aux pouces, liées à son activité de photographe de reportage, débutée en 2008. Plus particulièrement, elle explique qu’elle est soumise à des gestes quotidiens répétitifs au niveau de l’usage de ses pouces ainsi qu’au port de lourdes charges de matériel de reportage.
Madame [Q] [G] fait valoir que malgré deux interventions chirurgicales, ses douleurs persistent rendant difficile l’exercice de son travail, ne pouvant plus assurer le port de charges lourdes tel que le trépied et utilisant en permanence ses pouces pour les mises au point et les actions répétitives des déclenchements. A cet égard, elle indique qu’elle n’est plus en capacité de travailler normalement.
Elle ajoute que suite à la demande de la CPAM du 5 février 2024, elle a communiqué les examens médicaux en sa possession à savoir notamment la radiographie des mains du 29 juin 2023, le compte rendu opératoire du 29 novembre 2023.
Sa demande s’appuie sur le certificat du Docteur [X] [M], chirurgien du poignet et de la main – International Wrist Center, [Adresse 7] à [Localité 8] – en date du 22 octobre 2024 et celui de son médecin traitant, le Docteur [P] [B], en date du 4 novembre 2024.
Madame [Q] [G] conteste le deuxième avis émis par le [4] en ce qu’il s’est abstenu de diligenter une enquête complémentaire, et plus particulièrement de solliciter l’avis de son médecin qui se tenait pourtant à disposition.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [D] [U], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
homologuer l'avis du [4] en date du 11 février 2026 ;
débouter Madame [Q] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des [Localité 2] rappelle que tant le [5] que celui de la [6] ont émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Q] [G], au titre de la législation professionnelle, l’avis du [3] s'imposant à elle. Elle souligne que la répétitivité des gestes est difficile à quantifier.
Par ailleurs, la Caisse produit la décision de la Commission de recours amiable en date du 10 décembre 2024, par lequel elle a rappelé que l’avis du [3] s’impose à la Caisse.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la maladie professionnelle :
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En outre, selon les dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, Madame [Q] [G] a adressé à la CPAM des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 février 2024 faisant état d’une « rhizarthrose bilatérale ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 22 janvier 2024 faisant état d'une « rhizarthrose pouce droit et gauche opérée en 2019 et 2023, latéralité droite et gauche ».
La maladie déclarée n'étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d'incapacité partielle permanente estimé par le médecin-conseil étant d'au moins 25%, la CPAM des [Localité 2] a saisi le [1].
Le 30 septembre 2024, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, aux motifs suivants :
« Les membres du [3], après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis et avoir entendu l’ingénieur conseil en séance établissent les observations suivantes :
Une pathologie présentée à type de rhizarthrose bilatérale chez une femme âgée de 51 ans à la date de la première constatation médicale, affection soumise au CRRMP car ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale est retenue au 27 décembre 2018 (date indiquée sur le certificat médical initial et radiographies des poignets). Le certificat médical initial est daté du 22 janvier 2024.
Le dossier de l’assurée est soumis au [3] au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimée au titre d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
La profession déclarée est celle de photographe depuis 2008.
Auparavant, l’assurée déclare avoir été successivement : ramasseuse saisonnière d’asperges hors régime général (5 saisons notamment en 1995), ramasseuse de pommes saisonnière (2 saisons notamment en 1992) et employée saisonnière dans un atelier de sérigraphie textile pendant deux ans et demi.
Les tâches décrites au dernier poste occupé consistent à : travailler sur un ordinateur, entretenir un réseau, répondre au client, entretenir le site internet, faire de la comptabilité et de la post production d’images, réaliser des prises de vue, porter deux appareils pour 5 kg les deux, visser et dévisser les objectifs, régler les appareils (une molette arrière manipulée avec le pouce), faire des trajets en voiture, charger et décharger le matériel photo.
Dans l’emploi de sérigraphie, il s’agissait de manipuler des t-shirts entre l’index et le pouce, manipuler les t-shirts chauds sortant du tunnel, les empiler et remplir les cartons, palettiser les cartons de 20 à 25 kg.
L’avis du médecin de travail sollicite le 28 mai 2024 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le Comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multi factorielle, que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hyper sollicitation pathogène suffisante de la colonne des pouces et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles et la pathologie déclarée (rhizarthrose bilatérale). »
Suite à la contestation de Madame [Q] [G], le tribunal a, par décision avant dire droit du 7 novembre 2025, désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES REGION [2] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie hors tableau décrite dans le certificat médical du 22 janvier 2024 à savoir « D+G rhizarthrose pouce droit et gauche opérés en 2019 et 2023 » peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de Madame [Q] [G].
Le 11 février 2026, le [4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique « […] Il s'agit d'une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de photographe indépendante depuis 2008. Auparavant, l’assurée déclare avoir été successivement : ramasseuse saisonnière d’asperges hors régime général (5 saisons notamment en 1995), ramasseuse de pommes saisonnières (2 saisons notamment en 1992) et employée saisonnière dans un atelier de sérigraphie textiles pendant 2 ans 1/2.
Les tâches décrites au dernier poste occupé consistent à : travailler sur ordinateur, entretenir son réseau, répondre au client, entretenir le site internet, faire de la comptabilité et de la post-production d’images, réaliser des prises de vue, porter deux appareils pour 5 kg les deux, visser et dévisser les objectifs, régler les appareils (une molette arrière manipulée avec le pouce), faire des trajets en voiture, charger et décharger le matériel photo.
Dans l’emploi de sérigraphie, il s’agissait de manipuler des t-shirts entre l’index et le pouce, manipuler des t-shirts chauds sortant du tunnel, les empiler et remplir les cartons, palettiser les cartons de 20 à 25 kgs.
Le temps de travail est déclaré à temps partiel et saisonnal.
L’avis du médecin de travail sollicité en date du 28 mai 2024 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
=> ADM : pas d’éléments nouveaux, pathologie multifactorielle, poste saisonnal : l’évaluation de la fréquence et de la répétitivité des gestes incriminés ne sont pas décrites ce qui ne permet pas d’affirmer que l’exposition au poste de travail est prépondérante pour expliquer la survenue de l’affection en lien avec le poste de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [7] considère que la fréquence et la répétitivité des gestes décrits par l’assurée restent difficiles à évaluer et rien ne permet d’affirmer que le niveau d’exposition est significatif pour la pathologie déclarée, d’autant qu’elle est d’origine multifactorielle.
Il n’y a pas de nouvel élément depuis l’avis du [8] .
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Les deux avis des [3] sont motivés et concluent de façon concordante à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [Q] [G] et l’exposition professionnelle. Dès lors, il appartient à cette dernière, qui les conteste, de rapporter la preuve de ce lien direct et essentiel entre son travail et la maladie déclarée.
A cet égard, il y a lieu de relever que l’activité de photographe exercée par Madame [Q] [G] depuis 2008 n’est pas contestée.
Pour autant, il convient de souligner que ce travail a été déclaré à temps partiel et saisonnal et non à temps plein, Madame [Q] [G] ayant pu exercer une profession parallèlement à cette activité.
En outre, il sera observé que la rhizarthrose est une pathologie dont la cause est multifactorielle, et que Madame [Q] [G] ne rapporte pas de manière suffisamment étayée la preuve de la fréquence et la répétitivité des gestes qu’elle décrit.
Plus particulièrement, si cette dernière indique utiliser ses pouces notamment pour visser et dévisser les objectifs, d’autres tâches sont décrites dans le cadre de son activité professionnelle de photographe, ne nécessitant pas l’usage des pouces : répondre au client, entretenir le site internet, faire de la comptabilité. Il sera observé que la demanderesse n’apporte aucun élément susceptible de venir contredire les conclusions claires des deux comités saisis.
Ainsi, même si la pathologie dont souffre Madame [Q] [G] peut être liée partiellement à son activité de photographe, le tribunal considère qu’aucune pièce probante ne permet d’affirmer que l’intensité de l’exposition professionnelle est à l’origine directe et essentielle de sa maladie.
Dès lors, il convient de constater que Madame [Q] [G] ne verse pas aux débats d’élément suffisant permettant d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
C'est donc à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a refusé la prise en charge de la pathologie de Madame [Q] [G] décrite dans le certificat médical initial du 22 janvier 2024.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l'instance est condamnée à payer les dépens.
Par conséquent, Madame [Q] [G] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après débats en audience publique et après avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit en date du 7 novembre 2025 ;
Vu l'avis du [4] du 11 février 2026 ;
DEBOUTE Madame [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [Q] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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