TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00189
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/362
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00189 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQZ6
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF [Localité 2] ARDENNE
C/
[K] [X]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 24/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à Mme [K] [X]
à Me VILAIN-ELGART
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée
le 24/07/2026
à URSSAF [Localité 2] ARDENNE
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 2]-ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
Madame [K] [X]
née le 26 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocat au barreau de DAX, substitutée par Maître Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) [Localité 2] ARDENNE a émis une contrainte à l'encontre de Madame [X] [K] pour un montant de 37.866€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 26 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2025, reçue au greffe le 11 avril 2025, Madame [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [X] [K] pour réplique aux demandes de l’URSSAF.
À l'audience, les parties ont donné leur accord à ce que l’affaire soit jugée en présence d’un seul assesseur.
L’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, représentée par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal de :
Dire et juger le recours de Madame [X] [K] recevable mais non fondé ;
Valider la contrainte n°5606730 établie le 19 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025 sur les périodes 2ème, 4ème trimestre 2023 ainsi que sur le 1er trimestre 2024 ;
Condamner Madame [X] [K] au paiement de ces périodes selon les montants suivants :
2ème trimestre 2023 à hauteur de 319€ en cotisations sociales et majorations de retard,
4ème trimestre 2023 à hauteur de 1.864€ en cotisations sociales et majorations de retard,
1er trimestre 2024 à hauteur de 588€ en cotisations sociales et majorations de retard,
Condamner également Madame [X] [K] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 75,41€ correspondant aux frais de signification et de citation ;
Constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Condamner Madame [X] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter Madame [X] [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et toutes autres demandes.
L’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE expose que Madame [X] [K] est affiliée sous l’option régime général depuis le 31 décembre 2022, en raison du dépassement de ses recettes du seuil fixé à la somme de 23.000€ en qualité de loueur de meublé, et ce quel que soit les revenus les années suivantes.
Elle indique que Madame [X] [K] a dépassé ce seuil au cours de l’année 2022, de telle sorte qu’elle demeure affiliée pour les années suivantes quand bien même le seuil n’a pas été dépassé sur ces années.
Madame [X] [K], représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART substituée par Maître MATTIOLI-DUMONT Catherine, sollicite du tribunal de :
Valider la contrainte de l’URSSAF pour les périodes des 2ème et 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 pour un montant de 2.771€ incluant les majorations de retard ;
Dire que Madame [X] [K] s’est acquittée des termes de la contrainte corrigée pour un montant global de 2.771€ ;
Prendre acte que Madame [X] [K] a réglé le 15 janvier 2026 un montant supplémentaire de 121€ à l’URSSAF ;
Débouter l’URSSAF pour le surplus de ses demandes ;
Condamner l’URSSAF à régler Madame [X] [K] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF aux dépens.
Madame [X] [K] rappelle exercer l’activité de loueur meublé non professionnel et être affiliée sous l’option régime général depuis le dépassement du seuil fixé à la somme de 23.000€.
Elle expose avoir reçu une mise en recouvrement en amiable le 05 novembre 2024 pour un montant de 37.866€ correspondant aux périodes des 2ème et 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024, qu’elle a contesté au regard de ses véritables revenus.
Elle affirme avoir rectifié les déclarations enregistrées à la demande de l’URSSAF mais avoir été destinataire d’une mise en demeure le 23 décembre 2024, ainsi que de la contrainte par voie de signification pour le montant de 37.866€.
Elle soutient que ce n’est que par voie de conclusions, postérieurement à l’introduction du présent recours, que l’URSSAF a reconnu son erreur et formulé la demande de ramener la contrainte à la somme de 2.771€ pour les périodes des 2ème et 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Elle affirme avoir réglé la somme demandée par chèque, laquelle comprend les cotisations et les majorations de retard, outre la somme de 121€ en sus selon courrier en date du 05 janvier 2026.
Enfin, elle expose avoir dû supporter la charge des frais inhérents à la défense de ses intérêts, de telle sorte qu’elle sollicite la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L311-2, L. 611-1 6° et 7°, et de l’article 155 du code général des impôts donc de ces textes que le bailleur non professionnel de locaux meublés, loués à une clientèle y effectuant des séjours à la journée, à la semaine ou au mois, et n’y élisant pas domicile dont l’activité procure un revenu supérieur à 23.000€ doivent être affiliés au régime des indépendants.
Selon l’article L311-3, en son 35° du même code, dans sa version applicable, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation les personnes mentionnées au 6°et 7° de l’article L611-1 du présent code qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293B du code général des impôts.
Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60%. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87% pour les personnes mentionnées au 6° de l’article L611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L324-1du code du tourisme.
Sur la forme, l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE rappelle l'affiliation de Madame [X] [K] à l’organisme depuis 2022 et affirme que cette dernière a communiqué ses déclarations de revenus pour les années 2021, 2022 et 2023 avec l’acte de saisine.
Madame [X] [K] affirme avoir procédé aux corrections de ses déclarations conformément à la demande de l’organisme par courrier en date du 14 novembre 2024 et que ce dernier a initié une procédure de recouvrement sans prendre en compte les corrections opérées, de telle sorte que ce n’est qu’après l’introduction de son recours que l’organisme a recalculé les cotisations dues. Elle produit, par ailleurs, une photographie du chèque adressé à l’URSSAF de la somme recalculée.
Sur ce, il est incontesté que Madame [X] [K] a été affiliée à juste titre à compter de l'année 2022, son chiffre d'affaires issu de la location de son bien ayant dépassé le seuil de 23.000€.
La contrainte litigieuse porte sur les périodes du 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, pour lesquelles il n'est pas davantage contesté que les cotisations demeurent dues indépendamment du montant de son chiffre d'affaires.
En conséquence, du fait de cette affiliation résultant du montant supérieur au seuil légal de chiffre d'affaires déclaré, Madame [X] [K] est tenue de s'acquitter des cotisations dues au titre de ces périodes.
Cependant, si le courrier de l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE en date du 14 novembre 2024 invite effectivement Madame [X] [K] à enregistrer les déclarations manquantes depuis son espace en ligne, ce dernier lui a également demandé d’adresser une demande de correction de ses déclarations enregistrées précédemment pour les périodes litigieuses.
C’est dans ces conditions que Madame [X] [K] affirme avoir procédé aux déclarations demandées, mais elle n’en rapporte pas pour autant la preuve.
De plus, l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations, dès lors qu’elle a eu connaissance de la requête accompagnée des déclarations de revenus portant sur les périodes litigieuses.
En tout état de cause, les échanges entre l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE et Madame [X] [K] démontrent que la cotisante n’a pas respecté ses obligations déclaratives, jusqu’à ce que l’organisme social lui rappelle le cadre de son affiliation.
Enfin, l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE détaille, aux termes de ses écritures, le chiffre d'affaires perçu au cours des périodes litigieuses, pour ramener la contrainte à la somme de 2.771€.
Si Madame [X] [K] produit une photographie du chèque de 2.771€ adressé à l’URSSAF, cette dernière ne confirme pas sa réception, de telle sorte qu’il y a lieu de constater que Madame [X] [K] est bien redevable de la somme de 2.771€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
S’agissant de la somme de 121€ que Madame [X] [K] allègue avoir réglé en surplus de la contrainte exigible, aucun élément ne permet de rattacher cette somme à la contrainte litigieuse, de telle sorte que cette somme ne saurait être prise en compte.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 19 mars 2025 pour un montant ramené à la somme de 2.771€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Madame [X] [K] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 2.771€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Le tribunal relève que le versement des cotisations serait intervenu postérieurement à la saisine de la présente juridiction, qu’en tout état de cause, Madame [X] [K] n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les délais impartis.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [X] [K] aux frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, Madame [X] [K] sollicite l’allocation d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle a été contrainte d’assurer sa représentation en justice.
Or, comme le rappelle l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE, cet organisme a pour objet de recouvrir les cotisations sociales sur la base des déclarations des cotisants, et force est de constater que Madame [X] [K] n’a pas respecté ses obligations déclaratives jusqu’à ce que l’URSSAF lui rappelle le cadre légal de son affiliation et que les déclarations de revenus utiles lui soient communiquées.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [X] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et l’avis d’un seul assesseur, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 19 mars 2025 par l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE à l'encontre de Madame [X] [K] pour un montant ramené à la somme de 2.771€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
CONDAMNE en conséquence Madame [X] [K] à verser à l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE la somme de 2.771€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
CONDAMNE Madame [X] [K] au coût de la signification de la contrainte en date du 26 mars 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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