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TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00354


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bccb8d6da0419628d0311

Texte de la décision

21,886 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/363

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00354 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSMH

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Notification par LRAR le 24/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [X]

Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,

ENTRE

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [W]

EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 16 octobre 2024, concernant Monsieur [A] [H], salarié de la SAS [1], en qualité d'ouvrier qualifié, relative à un accident du travail survenu le 15 octobre 2024 à 10h45.

Les informations relatives à l'accident sont décrites comme suit :
« activité de la victime lors de l'accident : le salarie était en temps de pause ;
nature de l'accident : selon les dires de notre salarie il aurait vécu un épisode de tachycardie jonctionnelle cause par la maladie de Bouveret ;
objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
nature des lésions : Non précisé ; ».

Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2024 fait état d’une « oppression thoracique et palpitations ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [1] la demande de reconnaissance d’accident du travail.

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée :
que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 03 janvier 2025 au 14 janvier 2025, puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 23 janvier 2025.

Elle lui a également demandé de compléter sous vingt jours un questionnaire.

Par courrier en date du 15 janvier 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de l'accident du travail du 15 octobre 2024 de Monsieur [A] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 mars 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité de l'accident de travail et le respect du principe du contradictoire.

Par décision du 08 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2025, reçue au greffe le 09 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 mai 2026.

La SAS [1], représentée par Maître [I] [X], dispensé de comparaître sollicite du tribunal, au sein de sa requête valant conclusions, de :
la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
juger que la CPAM des [Localité 2] a violé le principe du contradictoire ;
juger que la matérialité de l’accident dont s’est déclaré victime Monsieur [A] [H] n’est pas rapportée ;
lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des [Localité 2] de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident en date du 20 octobre 2024 déclaré par Monsieur [A] [H] ;

A titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à déterminer si la lésion déclarée par Monsieur [A] [H] résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec son activité professionnelle, ou s’il peut être imputé à son activité professionnelle, et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal selon la mission proposée ;
ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la CPAM ;
enjoindre si besoin à la CPAM des [Localité 2] de communiquer à l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [A] [H] en sa possession ;
enjoindre à la CPAM des [Localité 2] de communiquer à son médecin-conseil l’entier dossier médical de Monsieur [A] [H] justifiant ladite décision ;

En tout état de cause,
débouter la CPAM des [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens.

La SAS [1] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [A] [H] aux motifs, d'une part que la CPAM des [Localité 2] n'a pas respecté le principe du contradictoire, et d'autre part, que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée.

En premier lieu, elle déplore le fait que la CPAM des [Localité 2] ait notifié sa décision de prise en charge le lendemain de la fin de la première période de consultation-observation, de telle sorte qu'elle n'a pas respecté la seconde période de consultation qu'elle lui avait pourtant notifié.

En deuxième lieu, l'employeur soutient que la présomption d’imputabilité ne peut recevoir application au regard de l’absence de lien de causalité entre la lésion constatée et le travail et le fait que le salarié souffre d’une pathologie préexistante.

Par ailleurs, la société expose que le salarié a déjà souffert des mêmes lésions sur son lieu de travail et que l’organisme social n’a pas pris en charge son arrêt de travail au titre des risques professionnels.

Enfin, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le lien de causalité entre les lésions constatées et le travail de Monsieur [A] [H], et ce alors que ce dernier présente un état pathologique antérieur diagnostiqué.

La CPAM des Landes, représentée par Madame [T] [W], sollicite du tribunal, au sein de ses conclusions déposées à l'audience, de :
déclarer opposable à la SAS [1], la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [A] [H] survenu le 15 octobre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
débouter la société de sa demande d’expertise judiciaire ;
débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM des [Localité 2] expose avoir respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence applicable.

Elle souligne avoir mis à la disposition de l'employeur le dossier d'instruction, durant un délai de dix jours francs à l'occasion d'une phase contradictoire durant laquelle l'employeur a pu consulter et formuler des observations.

Elle rappelle également que la seconde phase de consultation du dossier d'instruction ne lui permet ni d'ajouter un nouvel élément, ni de formuler d'observation. Il souligne que cette période ne constitue pas une phase d'enrichissement du dossier soumis au contradictoire mais uniquement une phase d'information supplémentaire offerte aux parties.

Par ailleurs, elle expose que la matérialité de l'accident du 15 octobre 2024 est établie sur le régime de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, la CPAM des [Localité 2] souligne que conformément à la jurisprudence applicable, la preuve de la matérialité peut être rapportée, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime.

Elle expose que la déclaration d’accident mentionne un fait survenu au temps et au lieu du travail, pendant les horaires de service du salarié. Elle souligne que les lésions ont été constatées par certificat médical initial établi dans un délai très proche de la survenance des faits, caractérisant ainsi la concordance temporelle entre l’événement déclaré et l’état lésionnel.

En outre, elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité par des éléments évoquant une cause totalement étrangère.

Enfin, la CPAM des [Localité 2] s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, dès lors qu’une telle mesure aurait pour objectif de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe du contradictoire :

Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. »

Selon l'article R441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Il résulte des textes susvisés, que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident du travail.

Durant ce processus, l’organisme social doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [1] la demande de reconnaissance d’accident du travail.

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l'a informée :
que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 03 janvier 2025 au 14 janvier 2025, puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 23 janvier 2025.

Elle lui a également demandé de compléter sous vingt jours un questionnaire.

Dans ces conditions, le tribunal constate que la CPAM des Landes a régulièrement informé l'employeur de la date d'ouverture et de clôture du délai de dix jours francs de consultation et d'observations et ce au moins dix jours avant le début de ce délai.

Toutefois, l'employeur estime que la faculté offerte au titre de la seconde phase débutant le 15 janvier 2025 n'a pas été respectée par la CPAM des [Localité 2]. La S.A.S [1] considère qu'elle n'a pas été pleinement en mesure de consulter le dossier car la décision de prise en charge est intervenue à la même date.

Sur ce point et comme l'indique valablement la CPAM des [Localité 2], la seconde phase de consultation, allant de la fin de la phase contradictoire à la décision de prise en charge, constitue une phase d'information supplémentaire offerte aux parties.

Durant cette seconde période, les parties ne peuvent enrichir le dossier d'instruction de nouvelles pièces, ni engager de débat contradictoire.

À ce titre, le tribunal relève que les dispositions réglementaires ne prévoient ni de durée minimale, ni de sanction en cas de délai trop court.

En effet, il ressort des dispositions susvisées que la CPAM dispose d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours pour instruire une demande de reconnaissance d’accident du travail.

Par conséquent, la Caisse a l'obligation de rendre sa décision avant l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, fixé en l'espèce au 23 janvier 2025.

Au vu de ces éléments, il importe peu que la décision de reconnaissance ait eu lieu au début de la phase de consultation stricto sensu, dès lors que la SAS [1] a été en mesure, à l’occasion de la phase contradictoire dédiée, de consulter le dossier et d'émettre des observations.

Par conséquent, le tribunal relève que la CPAM du Landes a respecté le principe du contradictoire.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire par la CPAM des [Localité 2], soulevé par la SAS [1].

Sur la présomption d'imputabilité :

Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.

Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsqu'un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle trouve à s'appliquer.

Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la CPAM subrogé dans ses droits, d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel.

En effet, le tribunal souligne à cet égard qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, et notamment de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Dès lors l'application de la présomption d’imputabilité, c'est-à-dire de la présomption du lien de causalité entre un événement traumatique et le travail habituel du salarié, suppose au préalable la caractérisation d'un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

→ Sur les conditions de temporalité et de localisation

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 octobre 2024, que le 15 octobre 2024 à 10h45, Monsieur [A] [H], salarié de la SAS [1] a été victime d’un malaise.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [A] [H] se trouvait en pause au moment des faits, mais dans la plage horaire de travail et sur son lieu habituel de travail.

L’employeur ne produit aucun élément permettant d’exclure que l’accident soit survenu au temps et au lieu du travail, étant observé qu’il retient lui-même ces circonstances dans la déclaration d’accident du travail et indique ne pas les contester.

Il convient de constater que l’événement déclaré par Monsieur [A] [H] est intervenu au temps et lieu de son travail habituel.

→ Sur la caractérisation d'un fait accidentel

Initialement, la jurisprudence a défini l'accident du travail comme étant une action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.

Il ressort de l'évolution jurisprudentielle que constitue, aujourd'hui, un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.

En l'espèce, la CPAM des [Localité 2] produit notamment, aux débats ;
le certificat médical initial
la déclaration d'accident du travail

Ainsi, le tribunal relève que le fait accidentel n’est pas contesté, l’employeur reconnaissant que le salarié a été victime d’un malaise, dans la déclaration d’accident du travail, consistant en un « épisode de tachycardie jonctionnelle ».

Pour autant, l’employeur a adressé des réserves à l’organisme social, lesquelles ont conduit ce dernier a mené des investigations complémentaires.

Les contestations élevées par l’employeur portent essentiellement sur l’imputabilité de ce malaise en raison de la pathologie dont souffre son salarié. Toutefois, ces contestations d’ordre médical n’ont fait l’objet d’aucun recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.

En tout état de cause, il ressort des pièces produites que l’accident a donné lieu à une prise en charge de Monsieur [A] [H] sur son lieu de travail par les secours.

Ces constatations sont reprises de manière détaillée dans le certificat médical initial faisant état d'une « oppression thoracique et palpitations » qui, établi le jour même des faits, vient corroborer les constatations reprises dès la survenance de l’accident.

Ces éléments constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de retenir l’existence de lésions en lien avec l’accident déclaré et de retenir la présomption d’imputabilité.

L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un fait extérieur susceptible de renverser cette présomption.

Si ce dernier entendait démontrer que son salarié présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il lui appartenait de saisir la commission médicale de recours amiable, afin d’élever le litige au caractère médical du lien de causalité.

Dès lors, en l'absence d'élément objectif venant renverser la présomption d'imputabilité, l’événement survenu le 15 octobre 2024 demeure un fait accidentel présentant un caractère professionnel au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de ses demandes.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant après débats en audience publique et l'avis du seul assesseur présent, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance d’un accident du travail pour non-respect du principe du contradictoire soulevé par la SAS [1].

DEBOUTE la SAS [1] de son recours.

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et le greffier.

Le Greffier La Présidente

Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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