TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00355
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/364
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00355 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSMI
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[Y] [I]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 24/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à Mme [Y] [I]
Formule exécutoire délivrée
le 24/07/2026
à URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de Madame [Y] [I] pour un montant de 2.630€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2021.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 1er juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juillet 2025 reçue au greffe le 10 juillet 2025, Madame [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 mars 2026, remplacée par l’audience du 22 mai 2026.
À l'audience, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [T] [J], sollicite du tribunal de :
Valider la contrainte du 24 juin 2025 pour le seul montant des frais d’huissier (75.28€) ;
Condamner Madame [Y] [I] au paiement de la somme de 75,28€ et aux dépens.
L'URSSAF Aquitaine expose que depuis l’émission de la contrainte, Madame [Y] [I] a procédé à la déclaration de ses revenus pour l’année 2021, de telle sorte que la contrainte litigieuse a été soldée.
Par conséquent, elle demande à ce que la contrainte soit validée pour le seul montant des frais d’huissier et sollicite la condamnation de Madame [Y] [I] au paiement de la somme de 75,28€, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, signée le 17 décembre 2025, Madame [Y] [I] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025 signée le 17 décembre 2025 pour l'audience du 22 mai 2026, Madame [Y] [I] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [Y] [I], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 10 juillet 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
Dès lors, en l'absence de comparution de Madame [Y] [I] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
L'URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Néanmoins, l’URSSAF Aquitaine fait valoir que la contrainte litigieuse a été soldée dès lors que Madame [Y] [I] a procédé à la déclaration de ses revenus pour l’année 2021.
Au vu des éléments, le tribunal considère que la contrainte émise 24 juin 2025 est sans objet, le montant de la créance pour le 4ème trimestre 2021 étant soldé.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il y a lieu de relever que les frais d’huissiers, au titre de la signification de la contrainte, ont été exposés par l’URSSAF Aquitaine en raison d’un défaut de diligence imputable à Madame [Y] [I], et plus particulièrement le défaut de production de ses revenus au titre de l’année 2021.
En application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition formée par Madame [Y] [I] n’ayant pas été jugée fondée, il convient dès lors condamner cette dernière au paiement de la somme de 75,28€ au titre des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et l’avis du seul assesseur présent, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la contrainte émise le 24 juin 2025 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de Madame [Y] [I] a été soldée.
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 75,28€ au titre du paiement des frais de signification de la contrainte en date du 1er juillet 2025.
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026 et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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