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TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00371


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00371
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bccbfd6da0419628d036c

Texte de la décision

10,185 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/365

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00371 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSNK

JUGEMENT

AFFAIRE :

[B] [M]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Nature affaire

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Notification par LRAR le 24/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée
à Mme [B] [M]
à Me DARSAUT-DARROZE

Formule exécutoire délivrée
le 24/07/2026
à CPAM DES [Localité 2]

Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,

ENTRE

DEMANDERESSE

Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 40192-2025-001614 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [L]

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2] a notifié à Madame [M] [B] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 4.955,04€ pour la période du 17 septembre 2024 au 14 février 2025.

Le 27 mars 2025, Madame [M] [B] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu.
Par décision du 08 avril 2025, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu et poursuivi le recouvrement de la somme de 4.955,04€.

Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2025, Madame [M] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 mai 2026.

Le 24 novembre 2025, Madame [M] [B] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.

Par décision en date du 13 janvier 2026, la commission de recours amiable a rejeté le recours et poursuivi le recouvrement de la somme de 4.955,04€.

À l'audience du 22 mai 2026, les parties ont donné leur accord à ce que l’affaire soit jugée en la présence d’un seul assesseur.

Madame [M] [B], représentée par Maître DARSAUT DARROZE [D], sollicite du tribunal de :
Déclarer Madame [M] [B] redevable de la somme de 4.805,04€ au titre des indemnités journalières perçues à tort pour la période du 17 septembre 2024 au 14 février 2025 ;
Accorder à Madame [M] [B], à titre exceptionnel, un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de la dette ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Madame [M] [B] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, tout en rappelant avoir été mal orientée par la [1] et avoir perçu des indemnités journalières.

Elle expose avoir versé 50€ à trois reprises et ne pas être en mesure de verser davantage compte tenu de sa situation personnelle et financière, soulignant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Enfin, elle met en avant sa bonne foi pour solliciter un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois.

La CPAM des Landes, représentée par Madame [L] [I], demande au tribunal de :
condamner Madame [M] [B] à lui payer la somme de 4 .955,04€ ;
débouter Madame [M] [B] de sa demande de remise de dette ;
débouter Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM des [Localité 2] fait valoir que les indemnités journalières litigieuses ont été versées alors que l’assurée relevait d’une autre Caisse.

L'organisme social rappelle que le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté et indique que la commission de recours amiable a refusé d’accorder une remise totale de la dette, faute de situation de précarité caractérisée.

Elle indique que Madame [M] [B] a déjà versé la somme de 50€ à deux reprises, ce qui vaut reconnaissance de dette.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu :

En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.»

Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.»

En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande.

Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [M] [B] a été en arrêt de travail pour la période du 17 septembre 2024 au 31 mars 2025, et qu’elle s’est vu verser des indemnités journalières par la CPAM des [Localité 2] pour la période de 17 septembre 2024 au 14 février 2025.

Or, il n’est pas contesté que Madame [M] [B] a exercé une activité au sein de l’administration hospitalière, de telle sorte que la CPAM des [Localité 2] n’aurait pas dû indemniser cet arrêt de travail.

Madame [M] [B] reconnaît avoir perçu la somme litigieuse et ne conteste ni leur montant ni leur caractère indu. Elle sollicite uniquement un délai de paiement.

Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [M] [B] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 4.955,04€ au titre de son arrêt de travail pour la période du 17 septembre 2024 au 14 février 2025.

Néanmoins, Madame [M] [B] justifie du versement de la somme de 150€ en remboursement de l’indu à raison de la somme de 50€ par virement les 9 mars, 7 avril et 7 mai 2026.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indu notifié le 26 février 2025 pour un montant ramené à la somme de 4.805,07€ est donc bien fondé et il convient de condamner Madame [M] [B] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 4.805,07€, au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 17 septembre 2024 au 14 février 2025.

Sur les délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient de relever que la situation de Madame [M] [B] a été étudiée par la commission de recours amiable sur la base de revenus au titre de l'année 2024, année au cours de laquelle le foyer percevait un revenu d’activité de 2.312€ ainsi qu’une pension alimentaire de 140€ et d’une bourse de 10€.

Par ailleurs, elle fait état de ses charges et dettes qu'elle déclare aux termes du questionnaire de solvabilité de la caisse, pour s’élever à 1.482€.

Ainsi, la situation financière de Madame [M] [B] présente un reste à vivre de 980€, sans pour autant intégrer les frais d’alimentation et de vêtures.

Dès lors, au regard de la situation financière exposée par Madame [M] [B] et de sa bonne foi, laquelle n’est pas contestée, il apparaît justifié d’accorder à l’intéressée des délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter intégralement de sa dette dans des conditions compatibles avec ses capacités contributives.

En conséquence, et compte tenu de la situation de Madame [M] [B] telle que décrite ci-dessus et des besoins du créancier, il convient d'accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Madame [M] [B] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant après débats en audience publique et après l’avis du seul assesseur présent, par décision contradictoire et en dernier ressort, par décision mise à disposition au greffe,

DIT bien fondé l'indu notifié à Madame [M] [B] le 26 février 2025 par la CPAM des [Localité 2] à la somme ramenée à 4.805,07€ au titre d'indemnités journalières perçues pour la période du 17 septembre 2024 au 14 février 2025.

CONDAMNE Madame [M] [B] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 4.805,07€ au titre d'indemnités journalières perçues du 17 septembre 2024 au 14 février 2025.

AUTORISE Madame [M] [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200€, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que les mensualités seront exigibles le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la notification de la présente décision.

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens.

Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signée par la présidente et le greffier.

Le Greffier La Présidente

Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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