TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00457
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00457 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DS65
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[W] [R]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 24/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [J]
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF Aquitaine) a émis une contrainte à l'encontre de Madame [R] [W] pour un montant de 121€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 05 septembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 09 septembre 2025, Madame [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 mai 2026.
A l’audience, les parties ont donné leur accord à ce que l’affaire soit jugée en présence d’un seul assesseur.
L’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [U] [J], sollicite du tribunal de :
valider la contrainte du 26 août 2025 pour le seul montant des frais de Commissaire de Justice ;
condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 26,76€, et aux dépens.
L’URSSAF Aquitaine expose que Madame [R] [W] a effectué, postérieurement à l'émission de la contrainte litigieuse, les formalités de radiation permettant la clôture de son compte avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
L’organisme de recouvrement précise que la créance est soldée et souligne que Madame [R] [W] demeure redevable des frais d’exécution s'élevant à la somme de 26,76 € ainsi qu’aux dépens.
Madame [R] [W] expose avoir été destinataire d’information contradictoire de la part de l’organisme social, et avoir procédé aux diligences dès lors qu’elle a compris ce qu’elle devait effectivement accomplir. Elle produit un courrier de ce dernier en date du 24 mars 2025.
Elle soutient avoir traversé une période compliquée en raison de la perte de sa mère et de sa fille au cours de l’année 2022 et que l’URSSAF Aquitaine a contribué à son anxiété. Elle sollicite la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts et produit au soutien de sa demande un certificat médical en date du 26 septembre 2025 établi par son médecin traitant.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Madame [R] [W] indique avoir procédé aux formalités de radiation à réception de la mise en demeure en date du 18 juin 2025. Elle fait néanmoins état d’un courrier en date du 24 mars 2025, par lequel l’URSSAF Aquitaine lui avait indiqué que les cotisations appelées avaient été annulées.
Ainsi, il ressort des pièces produites, par l'URSSAF Aquitaine, que Madame [R] [W] a accompli les formalités de radiation et de clôture de son compte en qualité de travailleur indépendant avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
En conséquence, la créance afférente à l’année 2024 est devenue sans objet en raison de la radiation effective de Madame [R] [W].
Le tribunal souligne que la contrainte litigieuse ne porte que sur les cotisations et les majorations de retard, à l'exclusion des frais d’exécution mentionnés dans l'acte de signification.
Au vu des éléments, le tribunal considère que la contrainte émise le 26 août 2025 est sans objet.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine sollicite la condamnation de Madame [R] [W] au paiement des frais d’huissier, en raison des diligences tardives accomplies par cette dernière pour procéder à la radiation de son activité.
Madame [R] [W] sollicite que l’organisme social soit débouté de sa demande, ayant été induite en erreur par ce dernier selon le courrier en date du 24 mars 2025 l’informant de l’annulation des cotisations appelées.
Sur ce, le tribunal constate que par courrier en date du 24 mars 2025, l’URSSAF Aquitaine a informé Madame [R] [W] de l’annulation des cotisations appelées, puis qu’elle lui a notifié une mise en demeure le 18 juin 2025 et a émis une contrainte le 26 août 2025 à son encontre, qui lui a été signifiée le 05 septembre 2025.
Cependant, le tribunal relève que ni l’URSSAF Aquitaine, ni Madame [R] [W] ne justifie de la date à laquelle les formalités de radiation ont été effectivement accomplies.
Néanmoins, il n’en demeure pas moins que le courrier en date du 24 mars 2025 par l’URSSAF Aquitaine a pu induire en erreur Madame [R] [W].
Par conséquent, il convient de débouter l’URSSAF Aquitaine de sa demande de condamnation au titre des frais d’huissier.
Sur la faute de l’URSSAF :
Madame [R] [W] affirme que l’URSSAF Aquitaine a commis une faute qui lui a causé un préjudice moral et elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500€ à titre de réparation. Elle produit notamment au soutien de sa demande un certificat médical en date du 26 septembre 2025 établi par son médecin traitant.
L’URSSAF Aquitaine sollicite que Madame [R] [W] soit déboutée de sa demande, aux motifs qu’elle impute sa situation actuelle à l’organisme alors qu’elle a procédé aux formalités de radiation avec effet rétroactif.
Sur ce, le tribunal constate que Madame [R] [W] est apparue en grande souffrance à l’audience, où elle a pu exposer avoir souffert de la perte de sa mère et de sa fille au cours de l’année 2022.
Ainsi, si le fait de recevoir des informations contradictoires de la part de l’URSSAF Aquitaine peut effectivement être générateur d’anxiété, il résulte des déclarations mêmes de Madame [R] [W] qu’elle a été confrontée à des évènements de la vie soudains et douloureux.
De plus, si le certificat médical en date 26 septembre 2025 établi par le Docteur [M] constate que Madame [R] [W] présente un état d’anxiété permanent, il résulte de cette pièce qu’elle seule l’attribue à des soucis administratifs, de telle sorte que le lien de causalité n’apparaît pas établi.
Par conséquent, Madame [R] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation des parties et la particularité de l’affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et après l’avis d’un seul assesseur, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la créance afférente à la régularisation de l’année 2024 est devenue sans objet en raison de la radiation effective de Madame [R] [W] intervenue à compter du 1er janvier 2024.
DEBOUTE l’URSSAF Aquitaine de sa demande formulée au titre des frais de signification.
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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