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TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 25/00663


Vérifier : TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 25/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00663
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bccf5d6da0419628d059e

Texte de la décision

9,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00663 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUMK

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[F], [W], [J], [Q] [N] [M] [Z],
[L], [H], [W], [I] [Z],
[Y], [E], [X] [Z]

DEFENDEUR(S) :

[U] [B]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 12 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [F], [W], [J], [Q] [N] [M] [Z],
née le 19.08.1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Mme [L], [H], [W], [I] [Z],
née le 24.09.1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

M. [Y], [E], [X] [Z]
né le 07.07.1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] ( GUADELOUPE),
tous représentés par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE, substitué à l’audience par Me URICH-POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [U] [B]
née le 20.03.1962 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 1er septembre 2017, M. [X] [Z] a donné à bail à M. [O] [B] et Mme [U] [B] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5]. Le loyer, initialement d’un montant de 1400 €, a été fixé à la somme de 700€ en 2019.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [F] [Z] épouse [M], Mme [L] [Z] et M. [Y] [Z], venant aux droits de M. [X] [Z], ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Puis les locataires ont donné congé et quitté les lieux.

Ils ont ensuite fait assigner Mme [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la condamnation au paiement du solde des loyers, frais pour défaut d’entretien et dommages et intérêts.

A l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur, venant de mandater un Conseil.

A l’audience du 12 mai 2026, la consorts [Z], représentés par leur Conseil, sollicitient le rejet des écritures de la défenderesse, adressées le matin même de l’audience à 7h22, lesquelles n’ont pas pu être étudiées par les demandeurs. Ils reprennent les termes de leur assignation pour demander de condamner Mme [U] [B] au paiement de :
- 32 900 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter du commandement de payer,
-8 100 € au titre des frais d’élagage,
- 10 000 € de dommages et intérêts pour sous-location illégale,
- 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils expliquent s’opposer à la demande de renvoi formulée par le défendeur qui a conclu plus que tardivement et n’est pas en état malgré le renvoi. Ils précisent qu’il n’existe aucune justification à la demande d’écarter l’exécution provisoire. Ils s’opposent enfin à la demande de la défenderesse de formuler à l’oral des observations qui n’ont pas été contradictoirement débattues. Cela reviendrait à forcer le renvoi du dossier, puisque le Conseil des demandeurs n’aurait pas d’autre choix que de contacter ses clients pour éventuellement y répliquer.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [U] [B] comparait, représentée par son Conseil, lequel entend se prévaloir de conclusions de nullité transmises moins de 2h avant le début de l’audience aux demandeurs, et sollicite un renvoi sur le fond dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en nullité, n’étant pas en état. Il soutient que les conclusions en nullité peuvent être déposées à l’audience et qu’il doit être entendu en ses observations, même non contradictoirement débattues, la procédure étant orale. Il ajoute avoir été absent du territoire national pendant un mois. Il sollicite enfin que l’exécution provisoire soit écartée.

Le juge a, sur le siège, écarté les conclusions en nullité des débats, puisque tardives, à tel enseigne que les demandeurs n’ont pas pu en prendre connaissance. Il a été rappelé qu’un renvoi avait été accordé à l’audience du 24 mars, précisément pour que la défenderesse puisse être en état. De plus, il a été souligné par le juge que la demande du Conseil de la défenderesse de pouvoir formuler des observations nouvelles à l’audience revient, si cela lui était accordé, à forcer le renvoi de l’affaire. La communication 2h avant le début de l’audience d’écritures en nullité, revient également à forcer le renvoi, de sorte que ces manoeuvres paraissent dilatoires.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis il sera rappelé qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée. Partant il ne sera pas tenu compte des courriers adressés par le Conseil de la défenderesse.

En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DES LOYERS

L’article 7 de la loi °89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l’espèce, les demandeurs allèguent d’un impayé locatif pour la somme de 32 900 €. Pour autant, aucun décompte n’est fourni et il résulte des pièces que cet impayé est contesté par la défenderesse.

Partant, en l’absence de preuve de l’impayé, les demandeurs seront déboutés.

II. SUR LES FRAIS D’ELAGAGE

Il sera rappelé l’article 9 du code de procédure civile précité.

En l’espèce, un courrier de la mairie d’[Localité 5] est produit, lequel précise : “vous recevrez prochainement un avis des sommes à payer au prorata de la part que vous détenez sur cette parcelle pour le coût de cette opération qui s’élève à 2700 €".

Cela signifie que le coût total de l’élagage pris en charge par la mairie s’élève à la somme de 2700 €. Pour autant, aucun avis des sommes à payer n’est versé aux débats. Ainsi, la preuve d’une facturation appliquée aux demandeurs fait défaut.

Il n’est pas plus démontré que que le risque présenté par le saule pleureur, pris en charge pas la mairie, soit consécutif à un défaut d’entretien imputable au locataire.

Partant, les demandeurs seront là aussi déboutés.

III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Il sera là-encore rappelé l’article 9 du code de procédure civile précité.

Pour indiquer qu’une sous-location est intervenue, sans aucune autorisation du ou des propriétaires, les demandeurs produisent des captures d’écran d’annonces AIRBNB. Pour autant, aucune adresse ne figure sur l’annonce. Il n’y a pas non plus le nom de la locataire, seule la mention d’une “[D]” aparaissant. Cette dernière n’est pas ratachée à la défenderesse par les demandeurs, qui indiquent seulement qu’il s’agirait de sa fille.

Aucune photographie du bien immobilier n’est par ailleurs produite, qui aurait pu notamment permettre de les comparer avec les clichés de l’annonce.

Ainsi, en l’absence de preuve des faits allégués, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les demandeurs succombant à l’instance, ils conserveront la charge des dépens.

Ils seront dès lors déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter, rien ne le justifiant.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que les conclusions en nullités de Mme [U] [B] ont été rejetées sur le siège;

DEBOUTE Mme [F] [Z] épouse [M], Mme [L] [Z] et M. [Y] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [Z] épouse [M], Mme [L] [Z] et M. [Y] [Z] ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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