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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcd01d6da0419628d0634

Texte de la décision

12,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00010 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYK7

MINUTE : /2026

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 07 Juillet 2026

réputée contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[G] [S]
[P] [S]
[Q] [Y] [Z] veuve [S]

DEFENDEUR(S) :

[I] [O] [U]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 12 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [G] [S]
né le 12 décembre 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Mme [P] [S] épouse [R]
née le 29 mai 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S]
née le 24 janvier 1935 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me CHEIKHN Naïma, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [I] [O] [U]
né le 16 juillet 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
- [Localité 4]
non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 21 mars 2025, M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] ont donné à bail à M. [I] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] étage, [Localité 5], pour un loyer mensuel de 765 € et 45 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 décembre 2025.

M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] ont ensuite fait assigner M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé par un acte du 30 janvier 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l’audience du 12 mai 2026, M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; d'ordonner l’expulsion de M. [I] [U] ; d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 5904,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent toutefois s'opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.

Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 30 janvier 2026, M. [I] [U] n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Monsieur n’a pas donné suite aux rendez-vous proposés.

Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 2 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années".

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article."

Le bail conclu le 21 mars 2025 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 décembre 2025, pour la somme en principal de 3042,42€.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2026.

Par conséquent, l’expulsion de M. [I] [U] sera ordonnée, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] produisent un décompte démontrant que M. [I] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5904,48 € à la date du 11 mai 2026.

M. [I] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.

De surcroît, M. [I] [U] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] du fait de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5904,48 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 23 janvier 2026, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 23 janvier 2026 et selon décompte arrêté au 12 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S], M. [I] [U] sera condamné à leur verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mars 2025 entre d'une part M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] et d'autre part M. [I] [U], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 23 janvier 2026 ;

ORDONNONS en conséquence à M. [I] [U], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;

DISONS qu’à défaut pour M. [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS M. [I] [U] à payer à M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS M. [I] [U] à verser à M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] à titre provisionnel la somme de 5904,48 € (décompte arrêté au 11 mai 2026,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d'occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [I] [U] des délais de paiement ;

CONDAMNONS M. [I] [U] à verser à M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [Q] [Y] [Z] veuve [S] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [I] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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