TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 24/01981
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01981 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUWN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Q] [Y]
- CPAM DES YVELINES
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026
N° RG 24/01981 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUWN
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [A], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [M] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 24/01981 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUWN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 juillet 2018, Mme [Y], employée en qualité d’agent de fabrication au sein de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du même jour ainsi rédigé : « canal carpien [droit] et [gauche] ».
Le 22 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie, syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [Y] consolidé avec séquelles indemnisables au 12 avril 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% et notifié ce taux à l’assurée le 15 avril 2024.
Contestant ce taux, Mme [Y] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([2]) par courrier en date du 14 juin 2024.
Après rejet implicite de son recours par la [2], Mme [Y] a, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une consultation médicale confiée à M. [Z].
L’expert a établi son rapport le 27 décembre 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 26 mai 2026 où les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de fixer son taux IPP à 14%, dont 5% de coefficient socio-professionnel, pour les séquelles de son canal carpien droit, conformément aux conclusions de l’expert. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, elle fait valoir, au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et du barème « interne » de la caisse issue de fiches d’aide mises en place par la [3], que l’évaluation du taux d’IPP faite par l’expert judiciaire, à hauteur de 9% pour sa main droite, « mérite d’être pleinement retenue dès lors qu’elle repose sur une analyse particulièrement complète et circonstancié de [son] état séquellaire ». Elle rappelle également que les séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse, consistant en une perte de sensibilité à la palpation et une diminution de la force de préhension, renvoyaient nécessairement à une forme, à minima, moyenne pour laquelle le taux médical est compris entre 7 et 15% s’agissant de la main dominante. Elle retient ainsi un taux médical de 9% auquel elle ajoute un coefficient professionnel de 5% estimant que son état physique et ses aptitudes professionnelles ont considérablement été affectés par sa maladie professionnelle. Elle fait enfin valoir que la pension d’invalidité et la rente AT/MP répondant à des finalités distinctes la caisse ne peut se prévaloir de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 12 septembre 2024 pour s’opposer à l’attribution d’un coefficient professionnel.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 4% le taux d’IPP de l’assurée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses écritures, elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et aux fiches d’aide à l’évaluation du taux d’IP établie par la [3], que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (4%) correspond à une forme légère d’un syndrome du canal carpien pour lequel le taux préconisé par le barème précité est compris entre 2 et 6%. Elle précise que la forme moyenne d’un syndrome du canal carpien nécessite des troubles moteurs modérés, des troubles sensitifs et des troubles trophiques, ce qui n’est pas le cas de l’assurée.
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S’agissant de la demande de coefficient professionnelle, elle fait valoir que l’assurée a été déclarée inapte à son poste sept mois après sa consolidation, qu’elle n’a toujours pas été licenciée et qu’elle n’est pas inscrite au chômage. Elle ajoute que l’assurée bénéficie depuis le 12 septembre 2024 d’une pension d’invalidité catégorie 2 au titre de son état de santé globale.
Elle fait enfin valoir que son service médical est en désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire et maintient un taux d’IPP à 4% considérant que l’examen clinique fait par le médecin conseil à la date de consolidation démontre que l’assurée présentait une forme légère d’un syndrome du canal carpien de la main dominante.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce,
Sur le taux médical - le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [Y] à 4% pour les « séquelles d’un syndrome du canal carpien droit consistant en des paresthésies et douleurs associées à une baisse légère à modérée de la poigne ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 03 avril 2024 qu’« il existe qu’une seule lésion, à savoir un syndrome du canal carpien droit ; il n’y a pas d’état antérieur pour cette lésion ; il existe un état antérieur du poignet contro latéral mais en fait ne gênant pas la comparaison ; les séquelles consistent en des paresthésies dans le territoire médian droit ; une douleur ascendante vers la face antérieure de l’avant-bras, une baisse légère à modérée de la poigne à la limite de la significativité ; les mobilités du poignet et de la main sont conservées. Au vu de ces constats, c’est une IP de 4 qui sera attribuée s’agissant du membre dominant ».
Le Dr [G], médecin du travail ayant examiné Mme [Y] le 15 avril 2024 dans la cadre d’une visite de reprise, certifie notamment que « sur le plan clinique, elle garde des séquelles de compression neurologique du nerf médian certes fonctionnelle pas forcément objectivable (douleur, paresthésies), la cicatrice est encore très sensible et limite la mobilité de la main. Je retrouve un déficit de interosseux entre 2e et 3e doigt main [droite] ».
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que « dans le cas de Mme [Y], les électromyogrammes successifs (2018, 2019, 2021, 2024) objectivent une souffrance persistante du nerf médian, qualifiée de modéré puis de moyenne. L’examen clinique retrouve précisément les signes attendus d’une telle atteinte :
- paresthésie persistantes,
- hypoesthésie,
- faiblesse musculaire,
- perte importante de la force de préhension.
Il persiste une faiblesse des muscles intrinsèques de la main (interosseux, du court abducteur et opposant du pouce) cotés à 4/5, qui témoigne d’une atteinte partielle du nerf médian au niveau du poignet. Il persiste également une légère hypoesthésie sur la face palmaire de la main. Les mobilités du poignet sont légèrement diminuées. Les électromyogrammes successifs objectivent une souffrance du nerf médian aux deux canaux carpiens, l’atteinte droite étant décrite comme persistante et qualifiée au minimum de modérée, puis de moyenne.
Toutefois, cette analyse ne peut être conduite indépendamment du contexte bilatéral documenté. L’existence d’une atteinte controlatérale réduit en effet les capacités de compensation fonctionnelle et majore le retentissement réel des troubles ressentis au niveau de la main droite, notamment pour les gestes bimanuels et les activités nécessitant une préhension soutenue.
Pour résumer, l’expertise judiciaire met en évidence :
- une perte de force de la main dominante,
- des troubles sensitifs persistants,
- une atteinte bilatérale réduisant les capacités de compensation,
- un impact professionnel majeur (médecin du travail : risque d’inaptitude). »
Il estime que « le taux de 4% retenu initialement, correspondant à une forme légère basse appréciée de manière unilatérale, apparait sous-évalué au regard de la réalité fonctionnelle globale. A l’inverse, l’absence de déficit moteur franc, de troubles trophiques ou de limitation articulaires ne permet pas de retenir une forme sévère. L’analyse médico-légal conduit ainsi à situer l’évaluation dans une fourchette correspondant à une forme modérée basse du syndrome du canal carpien de la main dominante ».
Après avoir rappelé qu’« en pratique médico-légal, une forme modérée basse du syndrome du canal carpien de la main dominante correspond habituellement à une fourchette de 6 à 10 % en l’absence de paralysie structurée » il conclut que « l’ensemble des constatations et appréciations, rapporté à la date du 13 avril 2024, justifie un taux d’IPP de 9% ».
La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. En effet, les dernières observations médicales de son médecin conseil en date du 10 mai 2026 n’apporte aucun élément nouveau se contentant de reprendre les éléments déjà relevés à l’occasion de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en avril 2024.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-assurée, le taux d’IPP de Mme [Y] à 9% à la suite de sa maladie professionnelle du 7 juillet 2018 (syndrome du canal carpien droit).
Sur le coefficient socio-professionnel- la caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assurée et conteste l’attribution d’un tel coefficient estimant que cette dernière ne produit aucun élément qui permettrait d’établir que l’accident du travail litigieux lui a entrainé une perte d’emploi ou une baisse de salaire. Elle précise que l’avis d’inaptitude produit par l’assurée, établi le 8 novembre 2024, n’est pas rattachable à la maladie litigieuse et relève que l’assurée ne justifie pas avoir été licenciée à la suite de cet avis d’inaptitude.
En effet, il convient de relever que Mme [Y] verse uniquement aux débats l’avis d’inaptitude établi le 8 novembre 2024 et les propositions individuelles du médecin du travail émises le 15 avril 2024 (pièces n°12 et 13 de l’assurée).
Or, ces seuls éléments ne permettent absolument pas d’établir qu’elle aurait subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle.
Dès lors, en l’état des éléments produit, il y a lieu de débouter Mme [Y] de sa demande visant à obtenir l’attribution d’un coefficient professionnel de 5% s’ajoutant à son taux médical de 9%.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Q] [Y] de sa demande, dans les rapports caisse-assuré, d’augmentation de son taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à un taux de 14% dont 5% de coefficient professionnel à la suite de sa maladie professionnelle du 7 juillet 2018 (syndrome du canal carpien droit),
FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [Q] [Y] à 9 % à la suite de sa maladie professionnelle du 7 juillet 2018 (syndrome du canal carpien droit),
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [Q] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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