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TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00069


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcd11d6da0419628d06d1

Texte de la décision

5,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00069 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWZQ

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA

DEFENDEUR(S) :

[O], [B], [U] [Q]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 12 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA
Société anonyme au capital de 243 305 100,00€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°304 974 249, APE 652A dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [P], Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Me URICH-POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [O], [B], [U] [Q]
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat de location avec option d’achat sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M. [O] [Q] à lui payer les sommes de :
17 921,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,
1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile.

Cité par acte remis à étude, M. [O] [Q] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le demandeur produit un contrat sur lequel est inscrit « [O] [Q] » en bas de certaine page, en écriture informatique. Aucun document relatif à une signature électronique n’est produit, et aucune signature manuscrite ne figure sur aucune des pages. Ainsi la preuve d’une signature effective d’un contrat entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et M. [O] [Q] n’est pas rapportée.

Partant le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.

A titre surabondant il sera souligné que certaines pièces sont illisibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge et par le Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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