T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026004408
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 juillet 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS LITTLE BEAR GROUPE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
12/01/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS LITTLE BEAR GROUPE
[Adresse 1] SIREN : 848 472 429
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [L], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [F] [M] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Par jugement en date du 16/03/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 02/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS LITTLE BEAR GROUPE représentée par Monsieur [K] [G], président, assisté de Me STEVA-TOUZERY, Avocate au Barreau de Toulouse, Me [L], administrateur judiciaire, Me [N] associé de la SELAS EGIDE, pour Me [F] [M], ès qualités, Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 25.06.2026 et notamment : que la société SAS LITTLE BEAR GROUPE est une société holding, son redressement dépendra de celui de la société POLE BOIS COMMINGES et de la poursuite d'activité des autres structures du groupe, qu'à ce stade de la procédure et selon les prévisionnels communiqués les deux sociétés disposent des capacités financières suffisantes à la poursuite de l'activité sans générer de dette postérieure, que la direction entend maintenir son activité sur les prochains mois et elle souhaiterait favoriser la présentation d'un projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 23.06.2026 et notamment : que la solvabilité de la société est entamée par la dépréciation de ses filiales ou participations, tandis que son modèle opérationnel peine à générer une rentabilité suffisante pour couvrir ses charges de structure dans un contexte de baisse d'activité.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Me STEVA-TOUZERY pour la société ainsi que le dirigeant ont acquiescé aux observations de l'administrateur judiciaire et ont sollicité le renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 25.06.2026 et du mandataire judiciaire en date du 23.06.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que compte tenu de son activité de holding, la société est dépendante de l'activité de ses sociétés d'exploitation,
* que le prévisionnel établi par l'expert-comptable démontre la capacité de la société à assurer le paiement de ses charges courantes jusqu'en novembre 2026 et à anticiper d'éventuels décaissement imprévus dans le cadre de son exploitation,
que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du
passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS LITTLE BEAR GROUPE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS LITTLE BEAR GROUPE.
Il appartiendra à l'administrateur judiciaire de la SAS LITTLE BEAR GROUPE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SAS LITTLE BEAR GROUPE
[Adresse 1] SIREN : 848 472 429
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que l'administrateur judiciaire établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 15.10.2026.
Dit que Monsieur [K] [G] devra se présenter le
15.10.2026 à 14 heures 30
, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
22/10/2026 à 10:00
la date à laquelle Monsieur [K] [G], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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