TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00103 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX3A
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Juillet 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[W], [G] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 12 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ ADOMA
Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est à [Localité 2][Adresse 1], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège.
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me URICH-POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W], [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
La SAEM [N], devenue ADOMA, a donné en location à M. [E] [V] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 1er juin 2006, pour une redevance mensuelle de 344 €. Par contrat du 20 septembre 2016, la place de parking 012P, à la même adresse, a été donnée à bail.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a mis M. [E] [V] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle a ensuite fait assigner M. [W] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 30 janvier 2026 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant la signification de la mise en demeure, de l'assignation et du jugement à intervenir notamment.
A l’audience du 12 mai 2026, la SAEM ADOMA, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 6766,14 €, et le Conseil a précisé ne pas avoir d'instruction quant à l'octroi de délais de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 30 janvier 2026, M. [W] [G] [V] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
L'article 11 du contrat de résidence conclu le 1er juin 2006 contient une clause résolutoire dans le même sens. L'article 6 du contrat de location de parking en contient également une, prévoyant un délai de 8 jours.
La SAEM ADOMA justifie qu'elle a notifié à M. [E] [V] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 3259,58 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 27 octobre 2025. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour le logement étaient réunies à la date du 28 novembre 2025. Concernant le parking, elles l'ont été le 5 novembre 2025.
L’expulsion de M. [W] [G] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE
La SAEM ADOMA produit un décompte démontrant que M. [W] [G] [V] restait devoir la somme de 6766,14 € à la date du 6 mai 2026.
Le défendeur, non-comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette, tant dans son principe que dans son montant. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 6766,14€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3259,58 € à compter du commandement de payer du 27 octobre 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, concernant le logement, et à compter du 5 novembre 2025 concernant le parking. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W] [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM ADOMA, M. [W] [G] [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er juin 2006 entre la SAEM ADOMA et M. [E] [V] concernant le logement [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 novembre 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 20 septembre 2016 entre la SAEM ADOMA et M. [E] [V], concernant le le parking 012P, à la même adresse, sont réunies à la date du 5 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [W] [G] [V] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 6766,14 € (décompte arrêté au 6 mai 2026, incluant avril 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3259,58 € à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [G] [V] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 28 novembre 2025 pour le logement, et à compter du 5 novembre 2025 pour le parking, et dans les deux cas jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [W] [G] [V] à verser à la SAEM ADOMA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [G] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût de la mise en demeure, de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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