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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00125


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bce49d6da0419628d1117

Texte de la décision

12,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00125 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZCG

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[V], [T] [I]

DEFENDEUR(S) :

[W] [L]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 12 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [V], [T] [I]
née le 19 novembre 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [W] [L]
née le 06 décembre 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat avec effet au 24 septembre 2025, Mme [V] [I] a donné à bail à Mme [W] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] 616, [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1042,26 € et 55 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 12 mai 2026, Mme [V] [I], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [W] [L] sous astreinte ; de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner le défendeur au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11 198,25 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et refuser tout délai au défendeur.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise que rien n'a été payé par la locataire depuis la signature du bail, et s'oppose ainsi à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 février 2026, Mme [W] [L] n’est ni présente ni représentée.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, Mme [V] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années".

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article."

Le bail conclu le effet au 24 septembre 2025 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2025, pour la somme en principal de 4614,59 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 décembre 2025.

L’expulsion de Mme [W] [L] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience.

Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Mme [W] [L] pour organiser son départ et assurer son relogement.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [W] [L] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Mme [W] [L] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 25 décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Ainsi, Mme [V] [I] produit un décompte démontrant que Mme [W] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11 198,15 € à la date du 6 mai 2026 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.

La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 11 198,15 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4614,59 € à compter du commandement de payer du 12 novembre 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [W] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [V] [I], Mme [W] [L] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le effet au 24 septembre 2025 entre Mme [V] [I] et Mme [W] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] 616, [Localité 4] sont réunies à la date du 25 décembre 2025 ;

DEBOUTE Mme [V] [I] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE en conséquence à Mme [W] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [W] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [V] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE Mme [V] [I] de sa demande d'astreinte ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE Mme [W] [L] à verser à Mme [V] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 25 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [W] [L] à verser à Mme [V] [I] la somme de 11198,15 € (décompte arrêté au 6 mai 2026, incluant mai 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4614,59 € à compter du 12 novembre 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [W] [L] des délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [W] [L] à verser à Mme [V] [I] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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