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TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 23/00734


Vérifier : TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 23/00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
23/00734
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bce54d6da0419628d1187

Texte de la décision

13,267 caractères

Pôle social - N° RG 23/00734 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTX

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE [Localité 1]
- Me Antony VANHAECKE
- Dr [O] [C] [W]
- Contrôle des expertises
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026

N° RG 23/00734 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTX
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [Q] [D], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [S] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [V] [H], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.

Pôle social - N° RG 23/00734 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 juin 2020, M. [T], employé en qualité de directeur commercial grands comptes par la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « anxiété dépression », avec une première constatation de la maladie au 13 janvier 2020.

Le 2 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [T] consolidé avec séquelles indemnisables au 1er septembre 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % à compter du 2 septembre 2022 et a notifié ce taux à la société [1] le 9 septembre 2022.

Contestant ce taux, la société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([2]) qui, dans sa séance du 27 décembre 2022, a décidé de confirmer la décision de la caisse en maintenant le taux d’IPP de M. [T] à 20 %.

Par requête reçue au greffe le 5 juin 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal - à titre principal - de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 5% et – à titre subsidiaire – d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Elle sollicite également, en tout état de cause, la condamnation de la caisse à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la base de l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [P], que le syndrome anxiodépressif de M. [T] est léger et que son état est stabilisé justifiant un taux d’incapacité permanente fixé à 5% maximum. Elle relève également que le profil « LinkedIn » de M. [T] mentionne que celui-ci a repris le travail en qualité de directeur d’agence pour la société [3] au mois de mars 2024, ce qui confirme que ce dernier ne souffre pas d’un quelconque trouble altérant ses capacités professionnelles.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 20 % le taux d’IPP de M. [T] et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil et confirmé par la [2] correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [T]. Elle affirme également avoir pris en compte l’incidence professionnelle de l’assuré pour fixer son taux précisant qu’il a tenté de reprendre le travail à temps partiel thérapeutique refusé par son employeur et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis. Elle ajoute que le fait que l’assuré ait repris le travail en mars 2024 ne prouve en rien qu’il ne souffre pas de troubles altérants ses capacités comme l’indique la société, puisque les séquelles sont appréciées au jour de la consolidation. Elle estime enfin qu’une expertise médicale n’apparait pas nécessaire rappelant que l’assuré a déjà était examiné par un médecin conseil de la caisse lors de la consolidation puis par deux autres médecins lors de la saisine par l’employeur de la [2].

MOTIFS

1. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [T] à 20 % pour les séquelles « d’un syndrome anxio-dépressif consistant en tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses et des troubles de la mémoire récente, qui nécessite la poursuite de sa prise en charge psychiatrique et son traitement antidépresseur ».

La [2] a confirmé ce taux lors de sa séance du 27 décembre 2022 en concluant que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant un syndrome anxio-dépressif persistant d’intensité modérée nécessitant la poursuite d’un traitement spécialisé, du retentissement professionnel chez un assuré âgé de 57 ans, directeur commercial, ingénieur des mines et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 20 % ».

Le Dr [P], médecin mandaté par la société [1] indique, dans sa note établie le 25 décembre 2022, que :

- « Le syndrome anxio dépressif présenté est léger : la présentation est conservée avec un comportement adapté. Le discours est cohérent. Les fonctions supérieures ne sont pas altérées. Il n’existe pas de troubles d’élocution. Il n’y a pas d’aphasie ni d’apraxie. On ne note pas de troubles de l’idéation. On ne note pas de ralentissement psychomoteur. N’évoque pas d’idées morbides » ;

- « Accuse : des ruminations anxieuses ; des troubles du sommeil ; une tristesse de l’humeur ; le tribunal suivi est banal et ambulatoire » ;

- « si l’on veut rester objectif sans prendre parti on ne retrouve pas d’handicap social, aucune séquelle objective neurologique, aucun trouble du comportement. L’état clinique est stable après plus de deux ans d’évolution » ;

- « on peut se référer au syndrome subjectif post commotionnel, syndrome qui se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées, le salarié peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture, des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère ainsi que des troubles du sommeil. Le taux peut être évalué entre 5 et 20 % selon l’importance des signes cliniques et du traitement ».

Il conclut qu’« il n’existe pas de troubles du comportement ni d’asthénie persistante, le traitement est léger. On se retrouve à appliquer la fourchette inférieure du barème. Le taux peut être évalué à 5% et n’est pas susceptible d’aggravation ».

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.

Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, aux frais avancés par la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] à compter du 2 septembre 2022 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 13 janvier 2020.

Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

2. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la réalisation d’une expertise médicale, les dépens sont réservés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la réalisation d’une expertise médicale, il doit également être sursis à statuer sur la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire-droit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces sans convocation des parties,

DÉSIGNE pour y procéder :

le Dr [O] [C] [W], médecin psychiatre expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Centre Hospitalier des Pyrénées - [Adresse 3] [Localité 5]
[Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [T],
- décrire les séquelles de M. [F] [T] directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2020 (syndrome anxio-dépressif) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [T] à compter du 2 septembre 2022 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Dr [E] [P] : [Adresse 4], [Courriel 2],

DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation,

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

FIXE à 480 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

RAPPELLE que la mission de l’expert peut débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RÉSERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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