TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 24/00166
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00166 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [B] [E]
- CPAM DES YVELINES
- Me Jean-Baptiste ABADIE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026
N° RG 24/00166 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FZ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [J] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Q] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 24/00166 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FZ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 février 2021, Mme [E], employée en qualité d’aide-soignante au sein de l’hôpital Foch à [Localité 3], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique et lombalgie chronique » avec une date de première constatation médicale au 30 juillet 2019. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial en date du 29 janvier 2021 ainsi rédigé : « [gauche] lombalgie et sciatalgie chronique hernie discale L4-L5 et L5-S1 ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie (hernie discale L5-S1) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [E] consolidé avec séquelles indemnisables au 12 juin 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% et notifié ce taux à l’assurée le 14 juin 2023.
Contestant ce taux, Mme [E] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 17 mai 2024, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 3%.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 30 janvier 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une consultation médicale confiée à Mme [I].
L’expert a établi son rapport le 17 février 2026 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], présente et assistée de son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 14% pour les séquelles de sa hernie discale L5 S1 conformément aux conclusions de l’expert et de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle reprend les conclusions du rapport de l’expert judiciaire demandant à ce que celles-ci soient « purement et simplement entérinées ».
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision et la décision de la [1] fixant à 3% le taux d’IPP de l’assurée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (3%) correspond à une persistance de douleurs notamment et une gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) pour lequel le taux préconisé par le barème précité est compris entre 5 et 15%. Elle rappelle que seules les séquelles liées à la maladie en discussion doivent être indemnisées, et précise que l’existence d’un état antérieur et l’interférence d’autres pathologies, notamment la hernie discale L4-L5 et un accident du travail du 20 septembre 2020 (consolidé au 30 janvier 2022) ayant entraîné une « lombosciatique aigue suite au port d’une charge lourde pendant le travail, chez une patiente avec des antécédents de sténose foraminale lombaire », justifient ainsi la minoration du taux d’IPP litigieux. Elle fait enfin valoir, sur la base des observations médicales de son médecin conseil, que l’expert n’a pas pris en compte l’état antérieur de l’assurée dans le calcul du taux d’IPP alors qu’il y avait pourtant notion de recrudescence de douleurs lombaires en 2015 et 2018. Elle relève également qu’il a retenu un retentissement psychologique alors même que lors de l’examen médical réalisé par le médecin conseil lors de la consolidation, l’assurée n’a pas mentionné de souffrance psychique, aucun suivi ni traitement dans ce sens n’était indiqué. Elle estime ainsi qu’aucune séquelle de type psychologique ne doit être retenu pour cette affection et qu’au vu de l’état antérieur connu le taux de 3% fixé par le médecin conseil apparait justifié.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 3% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’une hernie discale en L5-S1 consistant en la persistance de lombalgies irradiant principalement dans la jambe gauche associées à des douleurs neuropathiques des membres inférieurs évoluant dans un contexte de pathologie lombaire plus complexe ».
Il n’est toutefois pas versé aux débats le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil.
La [1] a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [E] à 3% précisant que la maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1) intervient « dans un contexte de pathologies lombaires interférentes hors [maladie professionnelle], prises en charge en maladie ». Pour ce faire, elle se rapporte notamment « aux constatations du médecin conseil, [à] l’examen clinique retrouvant une petite boiterie gauche, avec marche possible sur les talons et les points, une raideur rachidienne globale sans signe de Lasègue, des réflexes ostéotendineux vifs et symétriques, l’absence de déficit moteur objectivé cliniquement et une hypoesthésie non systématisée de la jambe gauche, [à] l’existence d’un état pathologique évolutif interférant au niveau du rachis, hors MP [maladie professionnelle], décrit dans la discussion médicolégale du rapport et dans les différents comptes-rendus joints au recours, [à] l’incidence professionnelle qui s’inscrit dans le cadre d’une pathologie lombaire globale, et ne pouvant être retenue en lien exclusif avec la MP, [au] barème des maladies professionnelles et [à] l’ensemble des documents reçus et vus ».
Dans ses observations médicales datées du 19 août 2025, le docteur [L] (médecin-conseil de la caisse) précise : « la maladie professionnelle est une atteinte au niveau L5S1, seule la symptomatologie en rapport avec cette maladie doit être indemnisée. Il y a de nombreuses pathologies dans le cadre d’un syndrome local douloureux complexe, pour lequel l’assurée a été mise en invalidité de deuxième catégorie le 13/06/2023, ce qui justifie la minoration du taux d’IP. NB : pièce N°7 « IRM cervicale 2022 avec effet de masse sur la moelle en C3-C4 ».
De son côté, Mme [E] soutient que le taux d’IPP, tel qu’il a été fixé par la caisse, n’indemnise pas correctement les séquelles de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2019 : sciatique par hernie discale L5-S1. A cet égard, elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux allant de 2019 à 2022 (prescriptions de soins et pharmacie, comptes-rendus de consultations médicales hospitalières visant plusieurs spécialités, un courrier médical, divers examens cliniques : IRM, radio, infiltrations…) confirmant qu’elle souffre effectivement de plusieurs pathologies lombaires intercurrentes dont une hernie discale L4-L5 pour laquelle un taux d’IPP de 3% a été fixé et un syndrome local douloureux (hernie discale C2 à C4) pour lequel elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2e catégorie depuis le 13 juin 2023.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève, s’agissant d’un éventuel état antérieur de l’assurée, que « deux pièces transmises par Mme [E] témoignent de lombalgies survenues en 2009. Ces deux pièces précisent que ces lombalgies sont « résolutives sous traitement médical » et « après 3 mois d’arrêt de la kiné et des traitements anti-inflammatoires, tout est rentré dans l’ordre ». Aucune pièce ne décrit de symptomatologie persistante entre 2009 et 2019 ». Elle estime ainsi qu’il existe « un terrain dégénératif anatomique, demeuré cliniquement silencieux pendant près de dix ans. Cet état antérieur était latent et compatible avec une activité professionnelle normale. La survenue des maladies professionnelles reconnues pour hernies discales L4-L5 et L5-S1 a entrainé la décompensation de ce terrain ». Elle en déduit que « l’existence d’un terrain dégénératif radiologique ne peut justifier une minoration du taux d’incapacité permanente partielle ». Elle précise toutefois que « l’existence de deux atteintes discales reconnues au titre de maladies professionnelles, consolidées à la même date, conduit à analyser leur retentissement respectif dans le cadre d’un syndrome rachidien lombaire global ».
S’agissant de l’évolution du taux d’IPP, l’expert judiciaire indique que « au regard de la chronicité depuis 2019, de la limitation rachidienne objectivée, du retentissement fonctionnel constant et documenté, de l’arrêt définitif de son activité professionnelle d’infirmière, Mme [E] a un retentissement des séquelles sur sa capacité de travail [qu’elle] considère comme moyen au sens du barème indicatif applicable aux maladie professionnelles ». Elle estime qu’« un taux global aux alentours de 25% parait cohérent et proportionné ». Afin d’affiner ce taux, elle le confronte ensuite à celui qui serait obtenu avec le barème indicatif d’invalidité accident de travail qu’elle évalue à 24%. Elle ajoute que « compte tenu du retentissement spécifique sur l’activité professionnelle d’infirmière, impliquant manutentions et ports de charge, une majoration professionnelle de 4% peut être retenue ».
Elle conclut que « le taux global résultant des deux maladies professionnelles peut ainsi être fixé à 28%. L’individualisation stricte du retentissement propre à chacun des étages discaux demeurant délicate, il apparait équitable de répartir ce taux à parts égales, soit 14% pour la hernie discale L5-S1 ».
La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. En effet, si son médecin conseil estime, aux termes de sa dernière note médicale en date du 13 avril 2024, qu’il « a notion de recrudescence de douleurs lombaires en 2015 et 2018 […], montrant la persistance de la symptomatologie et donc un état antérieur à prendre en compte », il n’apporte toutefois aucune précision sur cette « notion de recrudescence de douleurs lombaires » alors même qu’il reconnait qu’« effectivement, aucune pièce apportée par l’assurée ne fait état de douleur entre [2009 et 2019] ».
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-assurée, le taux d’IPP de Mme [E] à 14% à la suite de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2019 (hernie discale L5- S1).
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [B] [E] à 14% % à la suite de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2019 (hernie discale L5- S1),
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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