TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 23/01706
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01706 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE LA GIRONDE
- Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026
N° RG 23/01706 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7U
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2022, Mme [U], employée en qualité d’agent de service hôtelier par la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial en date du 4 novembre 2022 confirmant cette affection.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l’affection de Mme [U] (à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé avec séquelles indemnisables au 10 juin 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% et notifié ce taux à la société [1] le 29 juin 2023.
Contestant ce taux, la société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 7 novembre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 20%.
Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2023, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juillet 2025. Par jugement en date du 9 octobre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à Mme [D].
L’expert a établi son rapport le 8 janvier 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprend ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 5%.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité ainsi que de l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [A], que :
- la maladie professionnelle prise en charge est constituée d’une « petite fissure, non transfixiante, du tendon sus-épineux mesurant 4mm », mise en évidence par l’IRM du 17 octobre 2022 ; qu’il s’agit d’une lésion « bénigne » n’ayant justifié qu’un traitement médical à base d’antalgique et de kinésithérapie et qui, en l’absence de complications, n’est pas susceptible d’entrainer un enraidissement articulaire,
- l’absence d’examen des mouvements passifs de l’épaule de l’assurée par le médecin conseil emporte deux conséquences : elle s’oppose à l’application stricte de la fourchette prévue par le barème indicatif et elle interdit de retenir l’existence d’une véritable raideur articulaire, mais seulement une limitation d’origine algique des mouvements actifs,
- si c’est à juste titre que, compte tenu des carences de l’examen clinique, l’expert n’a pas retenu une limitation moyenne de l’ensemble des mouvements de l’épaule, ces mêmes carences interdisent de retenir la fourchette prévue par le barème pour une limitation légères de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Elle en déduit que le taux de 13% retenu par l’expert n’est pas justifié précisant qu’il ne peut être retenu que des limitations essentiellement d’origine algique, assimilables aux douleurs de périarthrite scapulo-humérale, justifiant, au regard du barème indicatif d’invalidité, un taux d’incapacité de 5%, ce qui est cohérent avec l’absence de plaintes fonctionnelles exprimée par l’assurée.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a indiqué au tribunal par courriel en date du 21 mai 2026 qu’elle « s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions » de l’expert.
MOTIFS
1. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [U] à 20% pour les séquelles « d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de certains mouvements de l’épaule et une diminution de la force musculaire chez une droitière ».
La CMRA a confirmé ce taux lors de sa séance du 7 novembre 2023.
Le Dr [A], médecin mandaté par la société [1], a indiqué que « d’après l’imagerie initiale I.R.M. du 17.10.2022, la lésion correspond à une « petite fissure superficielle non transfixiante du tendon sus épineux mesurant 4 mm ». La lésion initiale est donc bégnine justifiant uniquement le traitement médical pratiqué à base d’antalgique et de kinésithérapie. L’évolution n’a pas été compliquée d’une capsulite d’épaule qui aurait pu expliquer un enraidissement articulaire à la consolidation. A la consolidation, les doléances sont uniquement algiques, ne décrivant pas de gêne fonctionnelle. L’examen clinique du médecin-conseil est incomplet ne donnant pas les mobilités en actif et en passif. Il n’est pas non plus réalisé d’examen comparatif avec le côté controlatéral. Le Testing de coiffe des rotateurs n’est pas réalisé. L’examen de l’épaule ne suit donc aucunement les préconisations du guide barème. Les mobilités analytiques en actif sont typiques d’un arc douloureux au voisinage de l’horizontale. On notera d’ailleurs que les mobilités complexes sont réalisées, notamment la manœuvre main-nuque qui nécessite au minimum une antépulsion et une abduction à 120°. La force musculaire est décrite comme quasiment nulle au dynamomètre à droite, ce qui indique une participation médiocre de la salariée à l’examen. La force musculaire au dynamomètre explore en effet essentiellement la force de serrage de la main. Enfin, on notera l’absence d’amyotrophie, ce qui indique une utilisation satisfaisante du membre supérieur droit. Le taux de 20% attribué par le médecin-conseil est ainsi totalement incohérent avec la bénignité des lésions initiales (fissuration du supra-épineux) et l’examen clinique décrit ». Il conclut ainsi qu’« il s’agit d’indemniser des séquelles assimilables aux douleurs d’une périarthrite scapulohumérale justifiant un taux de 5%, ce qui est cohérent avec l’absence de plaintes fonctionnelles ».
Aux termes de son rapport, Mme [D] relève tout d’abord que :
- la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être fondée sur le seul diagnostic médical ni sur l’appréciation de la gravité de la lésion initiale,
- la réalisation des tests tendineux sollicités par le conseiller technique de la société n’aurait apporté aucun élément pertinent ni déterminant pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,
- l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ne comporte ni évaluation des mobilités passives, ni distinction formalisée entre mobilités actives et passives, ni examen comparatif avec le côté controlatéral. Celui-ci apparait ainsi méthodologiquement insuffisant pour permettre une appréciation fiable et complète des limitations fonctionnelles de l’épaule droite et de leur retentissement,
- la seule constatation de la réalisation de la manœuvre main-nuque ne permet pas d’affirmer l’existence d’amplitudes d’antépulsion et d’abduction égales à 120°,
- si les données disponibles relatives aux amplitudes actives de l’épaule droite de l’assurée ne permettent pas de retenir que les doléances seraient exclusivement algiques, elles ne permettent pas davantage de conclure, avec un degré suffisant de certitude, à l’ampleur réelle des limitations fonctionnelles alléguées sur la seule base de cet examen clinique,
- une force de serrage décrite comme quasi nulle peut, de prime abord, apparaître atypique chez une personne présentant une atteinte de la coiffe des rotateurs. Toutefois, en l’absence de toute précision méthodologique sur l’outil utilisé ou sur les conditions de réalisation de la mesure, cette donnée ne peut être interprétée de manière fiable et ne saurait être retenue dans l’évaluation du taux,
- l’élément morphologique tenant à l’absence d’amyotrophie ne peut être retenu que comme un indice parmi d’autres, dont la portée demeure limitée et non déterminante à elle seule pour apprécier l’utilisation fonctionnelle effective du membre supérieur droit.
Elle indique ensuite qu’« il ressort de l’analyse fonctionnelle que seuls quatre des six mouvements de l’épaule présentent une limitation de degré moyen, les autres mouvements étant faiblement atteints. Il apparaît dès lors justifié de ne pas retenir le taux correspondant à une atteinte globale de l’ensemble des mouvements, mais d’adapter l’évaluation en tenant compte de l’atteinte partielle et différencié des amplitudes articulaires ».
Elle conclut qu’« au regard de l’ensemble des éléments disponibles, d’après le barème indicatif d’invalidité AT/MP, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2022 et affectant l’épaule droite de Mme [B] [U] est fixé à 13% ».
Les parties ne versent aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
En effet, aux termes de ses dernières observations médicales (en date du 28 janvier 2026), le Dr [A], médecin mandaté par la société, n’apporte aucun élément médical nouveau se contentant de reprendre les éléments qu’il avait déjà développés dans ses précédentes notes et auxquels l’expert a répondu aux termes de son rapport.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de Mme [U] à 13% à la suite de sa maladie professionnelle du 21 septembre 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de Mme [B] [U] à 13% à la suite de sa maladie professionnelle du 21 septembre 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite),
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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