TJ 78646, 23 juill. 2026, RG 25/02611
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 JUILLET 2026
N° RG 25/02611 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5KJ
Code NAC : 74D
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
Madame [L] [B]
née le 08 Mars 1955 à [Localité 1] (51),
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Monsieur [E] [A]
né le 29 Mars 1973 à [Localité 2] (31),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [J] [G]
née le 03 Avril 1980 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Déborah BOUSSEMART, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIES INTERVENANTES selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2026 :
1/ Monsieur [O] [H]
né le 30 Août 1987 à [Localité 4] (76),
demeurant [Adresse 3],
copropriétaire indivis du bâtiment lot n°1 de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier composé de 2 lots, sis [Adresse 4] à [Localité 5],
venant aux droits de Monsieur [E] [A] et Madame [J] [G] demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5],
2/ Monsieur [I] [H]
né le 28 Décembre 1988 à [Localité 4] (76),
demeurant [Adresse 6],
copropriétaire indivis du bâtiment lot n°1 de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier composé de 2 lots, sis [Adresse 4] à [Localité 5],
venant aux droits de Monsieur [E] [A] et Madame [J] [G] demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5],
représentés par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Déborah BOUSSEMART, avocat plaidant au barreau de PARIS.
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DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 21 Mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (78), composé de 2 lots uniques correspondant à 2 bâtiments, est soumis au régime des petites copropriétés.
Madame [J] [G] et Monsieur [E] [A] sont propriétaires en indivision du lot de copropriété n°1, tandis que le lot n°2 appartient à Madame [L] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Madame [L] [B] a fait assigner Madame [J] [G] et Monsieur [E] [A] aux fins de se voir autoriser à réaliser des travaux de changement de l’ouverture dans sa cuisine en y implantant une fenêtre et de voir condamner les défendeurs à déposer une canalisation de gaz implantée sur son lot, le tout sous astreinte.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le
26 août 2025, Madame [J] [G] et Monsieur [E] [A]
ont saisi le juge de la mise en état, lui demandant de :
Vu les règles applicables aux petites copropriétés composées de 2 lots,
Vu le règlement de copropriété et son modificatif,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
- déclarer Madame [B] irrecevable - comme prescrite et pour défaut de qualité à agir - de sa demande de condamnation des consorts [W] à déposer, sous astreinte, la canalisation de gaz implantée sur le bâtiment de Madame [B] ;
- prendre acte que les concluants se réservent de développer leurs moyens de défense sur le fond du litige, sans ici acquiescer aux demandes, fins et prétentions de Madame [B] ;
- renvoyer pour le surplus l’affaire à se poursuivre sur le fond ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 15 mai 2026, Madame [L] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu le réglement de copropriété,
Vu la sommation interpellative,
Vu le rapport de visite de Monsieur [C],
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- débouter purement et simplement les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions incidentes ;
- renvoyer cette affaire à se poursuivre sur le fond ;
- réserver les dépens et frais irrépétibles.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2026, Messieurs [O] [H] et [I] [H] venants aux droits de Monsieur [E] [A] et Madame [J] [G], demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’attestation notariée du 8 juin 2026,
Vu les articles 31, 328 et 329 du code de procédure civile,
- rouvrir les débats sur l’incident,
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale de Messieurs [O] [H] et [I] [H] venants aux droits de Monsieur [A] et Madame [G],
- constater le désistement de l’incident de Messieurs [O] [H] et [I] [H] venants aux droits de Monsieur [A] et Madame [G], tendant à voir déclarer Mme [L] [B] irrecevable - comme prescrite et pour défaut de qualité à agir – de sa demande de condamnation des consorts [W] aux droits de qui viennent les consorts [H] à déposer, sous astreinte, la canalisation de gaz implantée sur le bâtiment de Madame [B],
- constater l’accord de Messieurs [O] [H] et [I] [H] sur la tenue d’une ARA,
- débouter Madame [L] [B] de toutes demandes contraires aux présentes et de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats sur l’incident
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des articles 328 et 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire ; qu’elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il résulte par ailleurs des articles 394 et 395 du même code que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Enfin, il résulte de l’article 1532 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce, Messieurs [O] et [I] [H] soutiennent avoir acquis, par acte authentique du 8 juin 2026, le bâtiment lot n°1 qui appartenait à Madame [J] [G] et Monsieur [E] [A]. Ils entendent intervenir volontairement à la procédure et se désister de l’incident. Ils indiquent par ailleurs être favorables à une audience de réglement amiable.
Il convient de relever que, s’ils visent une attestation notariée, cette dernière n’a pas été communiquée au juge de la mise en état. Par ailleurs, les conclusions ayant été notifiées très peu de temps avant le délibéré, la défenderesse a l’incident n’a pu conclure sur l’intervention volontaire des consorts [H] et sur le désistement de l’incident.
Il y a par conséquent lieu de rouvrir les débats sur l’incident et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2026 à 09h30 pour :
- communication au juge de la mise en état par les consorts [H] de l’attestation notariée du 8 juin 2026, au plus tard le 20 novembre 2026,
- conclusions de Madame [L] [B] sur l’intervention volontaire des consorts [H] et sur le désistement de l’incident, au plus tard le 20 novembre 2026,
- communication par Madame [L] [B] de sa position sur l’opportunité de convoquer les parties en audience de règlement amiable, au plus tard le 20 novembre 2026.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats sur l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2026 à 09h30 pour :
- communication au juge de la mise en état par Messieurs [O] [H] et [I] [H] de l’attestation notariée du
8 juin 2026, au plus tard le 20 novembre 2026,
- conclusions de Madame [L] [B] sur l’intervention volontaire des consorts [H] et sur le désistement de l’incident, au plus tard le 20 novembre 2026,
- communication par Madame [L] [B] de sa position sur l’opportunité de convoquer les parties en audience de règlement amiable, au plus tard le 20 novembre 2026 ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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