TJ 78646, 23 juill. 2026, RG 25/05892
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 JUILLET 2026
N° RG 25/05892 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNEE
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
Madame [R] [E], agissant en sa qualité propre et comme venant aux droits de Monsieur [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1897 à [Localité 1] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1] (ITALIE),
représentée par Maître Claire VISCONTINI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Cécile MERLE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société PACIFICA recherchée en qualité d’assureur du bien immobilier situé [Adresse 2] selon police numéro 222089904, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 21 Mai 2026, Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juillet 1998, M. [O] [E], aujourd’hui décédé, a acquis un bien immobilier consistant en une maison individuelle, avec jardin attenant, située au [Adresse 4] à [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], ledit bien ayant été édifié en 1986, avec une date d’achèvement des travaux au 16 décembre 1986.
Le bien est assuré auprès de la Compagnie PACIFICA, selon police d’assurance habitation n°222089904, souscrite en 2009 et renouvelée depuis lors par tacite reconduction.
Par le biais de courriers en dates du 20 octobre 2023 et du 29 octobre 2023,
M. [E] a déclaré à son assureur, la Compagnie PACIFICA, qu’au cours du deuxième trimestre 2022, de nombreux désordres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison étaient apparus et produit à l’appui de sa déclaration,
un arrêté du 19 septembre 2023, publié au Journal Officiel n° 0244 du
20 octobre 2023, reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 4], pour la période du 1er avril 2022 au
30 juin 2022.
Parallèlement, M. [E] a missionné la société MERAMO, afin d’établir un diagnostic géotechnique, laquelle a rendu ses conclusions le 30 janvier 2024.
La S.A. PACIFICA a mandaté le cabinet EUREXO qui a organisé une réunion d’expertise le 2 février 2024.
Par courrier du 10 juin 2024, la compagnie PACIFICA a adressé à son assuré le rapport du cabinet EUREXO daté du 16 mai 2024, et signifié son refus de garantie au motif que les désordres ne seraient « pas imputables à la sècheresse ».
M. [O] [E] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1], Italie, laissant un testament authentique rédigé par Maître [M] [A], Notaire, en date du 14 juin 2018, et publié par acte notarié le 10 juillet 2024, aux termes duquel il léguait la pleine propriété du bien situé à [Localité 2] à sa fille, Mme [R] [E].
Par LRAR de son avocat en date du 15 novembre 2024, Mme [E] a contesté le refus de garantie et réitéré la mise en demeure aux fins de règlement des indemnisations résultant de la catastrophe naturelle, le total des préjudices étant alors estimé à un montant de 166.954,65 euros, sauf à parfaire.
Par courrier du 9 décembre 2024, la S.A. PACIFICA a maintenu les termes de son refus de garantie.
C’est dans ces conditions que Mme [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, fait assigner la S.A. PACIFICA devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à mettre en oeuvre sa garantie.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, Mme [E] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789, 5° du code de procédure civile, de l’article L 125-1 du code des assurances, des articles 378 et s. du code de procédure civile et du contrat d’assurance habitation n°222089904 de PACIFICA, assurant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 5], de :
• Désigner, au contradictoire de PACIFICA, es qualité d’assureur habitation du bien ci dessus rappelé, selon police n°222089904, tel Expert qu’il plaira à Mme ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat, lequel pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, s’il l’estime nécessaire, avec pour mission de :
- Se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 5],
- Relever et décrire les désordres visés dans les présentes conclusions, et pièces produites, affectant la construction litigieuse et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, à une catastrophe naturelle au sens de l’article L 125-1 du code des assurances,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et de son espace extérieur, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
- Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
- Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
• En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
• Dire que, pour procéder à sa mission, l’Expert devra :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser encore dans le meilleur délai
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires, et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
* Dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’Expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile,
• Fixer à la charge de Mme [E] telle provision qu’il lui plaira au titre de consignation des frais d’expertise,
• Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES (sic.) (Contrôle des expertises) avant telle date qu’il lui plaira, dans un délai raisonnable compte tenu de l’urgence,
• Dire que l’exécution de la mesure sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile,
• réserver les dépens,
• prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond formées par Mme [E] dans le cadre de la présente instance, et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 7 avril 2026, la S.A. PACIFICA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la Compagnie PACIFICA en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
- Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la CIE PACIFICA sur la mesure expertale formulée par Mme [R] [E] ;
- Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions les parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
[...] » .
En l’espèce, il est constant que :
- M. [E] a déclaré à son assureur, la S.A. PACIFICA, par courriers en date du 20 octobre 2023 et du 29 octobre 2023, qu’au cours du deuxième trimestre 2022, de nombreux désordres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison étaient apparus ;
- M. [E] a fait établir un diagnostic géotechnique par la société MERAMO, laquelle a établi un rapport le 30 janvier 2024, aux termes duquel “En conclusion, en dehors de toute considération structurelle (béton, aciers, chainages, ferraillage, joint de séparation, etc...) en ce qui concerne notre domaine d’expertise (étude de sols) et enfin au regard des informations et données acquises durant notre mission à ce stade de projet, le retrait-gonflement du sol de fondation apparaît comme étant la cause de la fissuration et de l’affaissement du dallage observés” ;
- la S.A. PACIFICA a mandaté un expert, le cabinet EUREXO, qui a organisé une réunion d’expertise le 2 février 2024 et a conclu, en date du 16 mai 2024 “Je vous confirme qu’il ne sera pas possible de donner une suite favorable à votre demande, les désordres constatés n’étant pas directement imputables à la sécheresse couverte par l’arrêté de Catastrophe naturelle du 19/09/2023” ;
- la S.A. PACIFICA a, sur la base de ces conclusions, refusé sa garantie à Mme [E] par courrier en date du 10 juin 2024.
Compte tenu de ces éléments, et notamment des conclusions divergentes de la société MERAMO et du cabinet EUREXO, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Mme [E], qui est justifiée, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure [...] » .
Il est jugé que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, Mme [E] justifie d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expertise judiciaire ci-dessus ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [X] [V],
demeurant [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 6]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport de la société MERAMO en date du 30 janvier 2024 et les conclusions du cabinet EUREXO en date du 16 mai 2024 ;se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 5] et en faire la description ;relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux ;en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les circonstances dans lesquelles ces désordres sont intervenus, le cas échéant en cas de pluralité de causes, l'ordre chronologique et l'importance respective de celles-ci ;indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ;préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer les coûts des remises en état nécessaires au regard de ce dommages ; rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Dit que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Fixe à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par le demandeur, au plus tard le 15 septembre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
Rappelle que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Donne acte à la S.A. PACIFICA de ses protestations et réserves ;
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort de l'instance au fond ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expertise judiciaire ci-dessus ordonnée ;
Dit que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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