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TJ 78646, 26 juill. 2026, RG 26/01565


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Date
26/07/2026
Numéro
26/01565
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bceccd6da0419628d168a

Texte de la décision

11,464 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01565 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFCB Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Viviane BRETHENOUX
Dossier n° N° RG 26/01565 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFCB
N° minute : 26/244

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Viviane BRETHENOUX, Juge des libertés et de la détention, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [Y] [H] le 22 juillet 2026 à 14h00 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 juillet 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 15h05 ;

Vu la requête de M. [Y] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2026 à 17h03 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 25 Juillet 2026 à 10h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01565 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFCB Page

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Romain DUSSAULT absent, ayant communiqué ses conclusions,

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [H]
né le 08 Mai 1990 à [Localité 2]
de nationalité égytpienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Me Samba SIDIBE, avocat commis d’office,

en présence de M [O] [D] [T], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond

Maître Samba SIDIBE , avocat de M. [Y] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Y] [H] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que :

- le contrôle d’identité a été réalisé par l’officier de police judiciaire en exécution de la réquisitione du Procureur de la République de [Localité 1] de contrôle d’identité dans les trains circulant entre [Localité 1] et [Localité 3] et dans les garde et dépendances de la SNCF située sur cette ligne, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;

- l’intéressé a déclaré lors de son interpellation qu’il renonçait à son droit d’être assisté d’un interprète en langue arabe ainsi qu’à son droit d’être assisté par un avocat et de voir un médecin ;

- le procès-verbal d’interpellation mentionne que le Procureur de la République a été avisé de son placement en retenue le 22 juillet 2026 à 9h06 ;

- il n’est pas établi que le refus de signer le procès-verbal n’est pas motivé par l’absence de compréhension de celui-ci par l’intéressé ;

Qu’il convient donc de rejeter les conclusions d’irrégularité ainsi que la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;

Que la procédure est régulière ;

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que M. [Y] [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;

Attendu en outre qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire français puisqu’il déclare être sous-locataire d’un appartement dont il n’est pas titulaire du bail et que la réalité de sa domiciliation n’a donc pas pu être vérifiée ; qu’il a indiquer travailler dans le bâtiment sans toutefois produire aucun justificatif de sa situation professionnelle ;

Attendu enfin qu’il présente une réelle dangerosité et un risque pour l’ordre public étant connu sous trois identités différentes pour des infractions pénales ; qu’il est notamment mis en examen pour des faits de viol, violences volontaires et harcèlement sur conjoint et placé contrôle judiciaire par ordonnance du 1er juillet 2023 rendue par Mme [I] [V], juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris ; qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées ;

Attendu qu’enl’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; qu’il convient donc de prolonger la rétention administrative de M. [Y] [H] ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1566 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1565 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1565 ;

REJETONS les moyens d’irrégularité,

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [H] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Y] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1] le 26 Juillet 2026 à 12______ H __37____

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Juillet 2026
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 26 Juillet 2026
Le greffier

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)

Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 26 Juillet 2026 à heures
Le greffier,

Notification par téléphone :

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :

Le 26 Juillet 2026 À H

Ce magistrat :

☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 26 Juillet 2026 À H
Le greffier

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d'appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.

le à heures .
Le procureur de la République,

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .

Le procureur de la République,

Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier, Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/01565 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFCB

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 26 Juillet 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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