TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 25/00552
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00552 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTBK
BDF N° : 000125012282
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 28 Juillet 2026
[L] [D] épouse [V], [Y] [V]
C/
CPAM DES YVELINES., [1], [2], [3], [4], [5], SIP [6], [1].., [7], [8] [Localité 2]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [D] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
CPAM DES YVELINES.
REF 781 - DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
Service Controle Legislation
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9] [Localité 7]
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [Localité 9] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale - Direction Production Ile de France
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[1]..
Chez [10]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 octobre 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour 24 mois, subordonnée à la vente du bien immobilier.
Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 18] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 3 décembre 2025. À l’appui de leur contestation, ils contestent la capacité de remboursement retenue par la commission et sollicitent un rétablissement personnel.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] comparaissent en personne. Ils indiquent ne pas contester la dette des impôts. Ils font valoir que la vente de leur bien immobilier n’est pas adaptée à leur situation familiale, compte tenu de la présence de leurs trois enfants à charge. Enfin, Madame [L] [D] épouse [V] précise son intention d’entreprendre une formation à compter du mois de septembre, en vue de décrocher un contrat à durée indéterminée d’ici la fin de l’année.
Par courrier reçu le 7 avril 2026, le SIP [Localité 12] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et actualise le montant de sa créance à la somme de 3368 euros.
Par courrier reçu le 28 avril 2026, la société [11] actualise le montant de sa créance à la somme de 19785,01 euros.
Par courrier reçu le 31 mars 2026, la société [12] mandatée par la société [1] indique s’en remettre à l’appréciation souveraine du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] est recevable.
Sur l'état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par le SIP [6] et la société [11].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, en l’absence de production de justificatifs, il convient de retenir la capacité de remboursement telle qu’évaluée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit un montant de 447 euros.
Ils sont toutefois propriétaires d'un bien immobilier, évalué à la somme de 125.000 euros, dont la vente pourrait permettre de désintéresser l’ensemble de leurs créanciers.
Aussi, leur situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise leur permettant d’accéder à un effacement total de leurs dettes.
Toutefois, compte tenu du caractère évolutif de leur situation, et notamment du suivi d’une formation par la débitrice avec perspective de retour à l’emploi en fin d’année, il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, sans obligation de mise en vente du bien immobilier s’agissant de leur résidence principale.
Il y a enfin lieu de rappeler à Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] qu’ils ont l'obligation de payer leurs charges courantes, qui comprennent notamment la taxe foncière et les charges de copropriétés.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 28 juillet 2026 sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [V] et Madame [L] [D] épouse [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 28 juillet 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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