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TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 26/01541


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Date
27/07/2026
Numéro
26/01541
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcf06d6da0419628d18e7

Texte de la décision

8,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01541 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE24
N° de Minute : 26/1268

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] [C]

c/ [U] [M]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 27 Juillet 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 27 Juillet 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 27 Juillet 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 27 Juillet 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le vingt sept Juillet

Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 27 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] [C]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [O] [C] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [U] [M], née le 09 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 03 décembre 2022 au CENTRE HOSPITALIER [O] [C], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Z] [M], son époux.

Le 22 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [O] [C] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [U] [M] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [R] en date du 22 juillet 2026, et représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES. Cette dernière évoque la situation de conflit d'intérêt de l'époux de madame, qui est tiers demandeurs aux soins. Elle se prévaut de l'arrêt rendu par la cour de Cassation le 18 décembre 2024. Elle soulève également le défaut de recherche de réinsertion de la part des autorités hospitalières, au vu de la durée anormalement longue de l'hospitalisation de sa cliente. Enfin, elle estime que la poursuite des soins sous contrainte, en hospitalisation complète serait disproportionnée à l'état mental de [V] [U] [M].

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

S'agissant du conflit d'intérêts opposant madame [U] [M] et son époux, aucun élément ne permet de le présumer et ce d'autant plus que monsieur a accepté la réintégration de madame au domicile alors qu'elle est hospitalisée depuis le mois de décembre 2022 et que plusieurs retours à domicile ont été tentés. Un tel conflit d'intérêt ne peut se présumer.

S'agissant de l'absence de recherche de réinsertion, il ne nous appartient pas de discuter des moyens financiers et matériels affectés au fonctionnement des secteurs psychiatriques et aux soignants. Ceci dit, nous ne pouvons que constater que plusieurs retours au domicile ont été tenté ces derniers mois, ils ont tous donné lieu à une réintégration (au bout de quelques jours) en hospitalisation complète pour rupture de traitement, décompensatio et symptomalogie psychotique active. Ces retours à domicile, avec programme de soins prévus et intenses, témoignent au contraire d'une recherche persistante de réintégration.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure à l'état de santé de madame [U] [M],

Vu la dernière décision du Juge en date du 25 juin 2026 ;

Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 17 juillet 2026, par le Docteur [T] [Y];

Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 06 juillet 2026, par le Docteur [L] [R] ;

Dans un avis motivé établi le 22 juillet 2026, le Docteur [L] [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.Il apparait en effet que madame présente une symptomatologie psychotique active, un discours incohérent et délirant, une adhésion aux soins compliqués, un refus de prise des médicaments oraux. Son état n'est donc pas stabilisé et elle est de ce fait particulièrement vulnérable. La reconduction de la mesure de soins en hospitalisation complète, sous contrainte, est donc de ce fait proportionnée à son état mental.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [U] [M], née le 09 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [U] [M] ;

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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