TJ 78646, 10 juill. 2026, RG 24/00932
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
10 JUILLET 2026
N° RG 24/00932 - N° Portalis DB22-W-B7I-R22R
DEMANDERESSE :
SAS 2 DSI, Société par Actions Simplifiées au capital de 150.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 797 496 924 située [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [K] veuve [Y] [U], retraitée, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], de nationalité française, née le 27/05/1932 à [Localité 3].
représentée par Me Lionel harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [Y] [E], directeur administratif et fi nancier, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], de nationalité française, né le 19/08/1966 à [Localité 4]
représenté par Me Lionel harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 07 Février 2024 reçu au greffe le 08 Février 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 novembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé au 10 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] née [K] et Monsieur [E] [Y] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 4] (Yvelines), lequel a fait l'objet d'un important sinistre incendie nécessitant une réhabilitation complète.
Dans le cadre des opérations d'expertises, de prise en charge et de chiffrage menées par leur compagnie d'assurance GENERALI, assistée des experts compagnies, (cabinet [O] et Monsieur [B]), ils ont fait le choix de la société par actions simplifiée 2DSI pour l'exécution des travaux de second œuvre.
Cette intervention se limitait à la seule réparation des dommages consécutifs à l'incendie prise en charge par leur Compagnie d'assurance incluant 8 postes de reprises, à savoir : démolition, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, plâtrerie, électricité, VMC, plomberie, revêtement sols carrelage et faïence.
Le 26 avril 2022, Madame [Y] a signé 2 devis :
- le devis 16760-V1 émis le 9 mars 2022 d'un montant global de 78.279,69 € TTC,
- le devis 16760-V3 émis le 16 mars 2022 d'un montant total de 24.881,47 € TTC.
Le 13 juillet 2022, le chantier a démarré en présence de la Société ZBR, sous-traitant.
Le 26 septembre 2022, la société 2 DSI a adressé aux consorts [Y] deux factures :
- n°1434-41 de situation 3 relative au devis 16760-V1 d'un montant de 13 214,83 €,
- n°143442 de situation 2 relative au devis 16760-V3 d'un montant de 3 682,98 €.
Au mois mois d'octobre 2022, Monsieur [E] [Y] a réclamé la pose d'un isolant sous le carrelage et le plancher.
Cette demande, qui n'avait pas fait l'objet du chiffrage des experts assurances, a donné lieu à l'établissement d'un nouveau devis.
Malgré les relances de la société 2DSI, les consorts [Y] n’ont pas donné leur accord sur ce nouveau devis.
En conséquence, le chantier est resté immobilisé durant plusieurs semaines.
Faisant valoir que les consorts [Y] avaient fait le choix, pour ce poste, de faire appel à un autre prestataire, la société 2DSI a édité, le 21 novembre 2022, un devis 17395-D de plus ou moins-values écartant le poste carrelage.
Corrélativement, elle a sollicité le règlement des deux factures émises le 26 septembre 2022.
Sans résultat.
Le 14 décembre 2022, elle a mis en demeure les défendeurs de régler ces deux factures.
En réponse, par courrier électronique du 20 décembre 2022, Monsieur [Y] a repris le devis de plus et moins values en en corrigeait les montants.
La société 2 DSI y a répondu le jour même en contestant les affirmations contenues dans le courrier électronique de Monsieur [Y] et en rappelant que sa comptabilité restait dans l'attente de la somme de 16 897,81 euros.
Le 9 janvier 2023, la société 2DSI a dressé un constat de l'état du chantier et relevait :
- la présence d'une entreprise tiers pour la pose du carrelage sans que le devis 17395-D de plus ou moins-values n'ait été régularisé ;
- le stockage de meuble de cuisine sans film de protection et du matériel posé dessus ;
- les portes intérieurs démontées, non protégées et du matériel posées dessus ;
- une fuite du radiateur du salon.
Les relations contractuelles entre les parties devenant très difficiles, rendez-vous était pris le 4 avril 2023 pour établir un constat d’avancement du chantier.
Le 5 avril 2024, la société 2DSI relevait un stockage des meubles sans protection, de la dépose des portes intérieures sans protection, le stockage du canapé et de la table du salon sur la terrasse et la présence du matériel de l'entreprise mandatée par Monsieur [Y] entreposés dessus, une fuite du radiateur et un état général des murs qui se dégrade faute de chauffage.
La société 2DSI s'engageait néanmoins à terminer les travaux et enjoignait une fois encore Monsieur [Y] à signer le devis relatif à l'abandon du poste pose carrelage.
En vain.
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2024, la société 2DSI a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur et Madame [Y] aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1792-6 et suivants du code Civil
RECEVOIR la société 2 DSI en l'ensemble de ses demandes et Y faisant droit :
PRONONCER la résiliation aux torts exclusifs des consorts [Y] du marché de travaux conclu entre ces derniers et la Société 2 DSI.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et Madame [Y] à payer à la société 2 DSI la somme de 5.214,83 € au titre des prestations accomplies avant la résiliation du contrat d'entreprise ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et Madame [Y] à payer à la société 2 DSI les sommes de :
- 4.782,93 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi ;
- 5.300,61 € pour les frais de commande cuisine et de stockage ;
- 3.733,95 € Achat de matériaux à perte
- 1.485,60 € de frais de contentieux
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et Madame [Y] à payer à la société 2 DSI la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et Madame [Y] à payer à la société 2 DSI la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [Y], ont constitué avocat mais n'ont fait signifier aucunes écritures dans leur intérêt.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été fixée le 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la résiliation du marché de travaux accepté le 26 avril 2022
La société 2DSI fait valoir que le blocage dans l'exécution des deux devis litigieux provient du seul fait des défendeurs qui ont voulu faire procéder, postérieurement à la signature des deux devis, à l'isolation des sols avant la pose des revêtements, alors que cette demande était exclue de l'enveloppe travaux définie par l'assureur, de sorte que son financement leur appartenait exclusivement.
Elle souligne qu'ayant refusé le devis complémentaire 173316 -TS1, ils ont fait le choix de s'adresser à une autre société pour l'isolation et la pose du carrelage, sans accepter le devis 17395-D d'abandon du poste « pose carrelage » édité le 21 novembre 2022.
Elle ajoute que le poste isolation phonique demandé par Monsieur [Y] ne découle nullement d'une référence à la réglementation acoustique en vigueur, mais d'un simple désir de confort ; que si elle a présenté un devis complémentaire en ce sens, elle n'y était obligée et qu'en refusant le devis, Monsieur [Y] a remis les parties dans leurs engagements initiaux, de telle sorte que faute d'avenant régularisé tant par la société 2 DSI que par Monsieur [Y], nul autre intervenant n'était en droit d'exécuter une prestation de pose de carrelage en ses lieu et place et qu'en ouvrant le chantier à la société SANTANA, Monsieur [Y] a violé les dispositions contractuelles du contrat de chantier souscrit le 22 avril 2022.
Elle considère que les deux factures qu'elle a adressées aux défendeurs le 26 septembre 2022 qui devaient être réglées à réception, comme le prévoit l'article 1342 du Code civil, ne l'ont été que partiellement, si bien qu'elle était fondée à surseoir à l'exécution de ses travaux et que l'arrêt du chantier est uniquement imputable aux consorts [Y] et ne consacre nullement un abandon de chantier de sa part, la résolution du contrat étant à l'initiative et au seul tort des défendeurs.
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L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les articles 1224 et suivants du code civil prévoient qu'en cas d’inexécution du contrat, il peut être notamment prononcé la résolution de celui-ci. La résolution résulte ainsi soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal apprécie souverainement si la gravité des manquements justifie la résolution du contrat.
Il est constant que la résolution ou la résiliation judiciaire d’un contrat aux torts exclusifs de l’une des parties contractantes ne peut être prononcée qu’en présence d’une faute entièrement imputable à l’une des parties.
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En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société 2DSI est intervenue dans l'appartement propriété des consorts [Y] à la demande de l'assureur de ces derniers suite à un incendie nécessitant la réfection de l'habitation.
Il apparaît que les relations entre les parties se sont détériorées lorsque les consorts [Y] ont manifesté leur souhait de voir installer un isolant préalablement à la pose des revêtements de sol, poste qui n'avait été ni prévu ni financé par l'assurance.
Le désaccord des propriétaires quant au coût que souhaitait voir facturer la société 2DSI, et le refus de signer le devis correspondant, n'ont pas permis à celle-ci de poursuivre les travaux.
Pour autant, dans la mesure où nul n’est obligé à accepter un devis quand bien même il en aurait sollicité l’établissement, force est de constater qu'il ne saurait être reproché aux consorts [Y] d'avoir contesté le coût de l'isolant mis en œuvre par la demanderesse et refus de signer le devis litigieux.
D'ailleurs, à ce sujet, peut légitimement se poser la question d'un manquement de la société 2DSI à son obligation de conseil en ce que n'a pas été évoquée la question de l'isolation phonique du sol d'un appartement en copropriété.
En effet, alors que la demanderesse soutient que le poste isolation phonique demandé par Monsieur [Y] découle d'un simple désir de confort mais nullement de la réglementation acoustique en vigueur, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'un appartement en copropriété, la pose d'un carrelage sans isolation phonique risque, à l'évidence, d’être source de troubles de voisinage.
A ce titre, la société 2DSI a manqué à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, si la société 2DSI reproche aux défendeurs d'avoir fait intervenir une autre société pour achever les travaux, il convient de noter qu'elle ne procède que par affirmation, les photos jointes à son courrier du 5 avril 2024 n'étant pas suffisamment probantes pour démontrer l'intervention d'une société tierce.
En revanche, il est constant que Monsieur et Madame [Y] n'ont pas réglé le solde des deux factures éditées en considération des travaux réalisés, soit la somme de 5 214,83 €.
Ce comportement est clairement de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer, au jour du présent jugement, la résiliation du marché de travaux dont s'agit aux torts partagés des parties.
Sur les conséquences financières de la résiliation :
La société 2DSI réclame, en conséquence de la résiliation du marché, la condamnation des défendeurs à lui payer le solde des factures émises pour la somme de 5 214,83 € ainsi que les frais engagés au titre de la commande de la cuisine sur mesure effectuée à leur demande auprès de la SASU KITCHEN CUISINE, pour un montant de 4 693,51 € outre les frais de stockage pour 607,10 €.
Elle demande, encore, leur condamnation à l'indemniser de sa perte de marge dans la mesure où sur le marché de travaux de 103 161,16 €, il lui reste à facturer 31 886,24 € TTC et qu'elle subit nécessairement un préjudice économique lié à l'arrêt de ce chantier qu’elle évalue à la somme de 4 782,93 €, correspondant à 15 % de la somme restant due.
Elle précise, également, qu'elle a fait l'acquisition de matériel spécifique pour ce chantier qui ne peut-être réutilisé, pour la somme de 3 733,95 € TTC et qu'elle a engagé des frais de contentieux (constat d'huissier, conducteur de travaux, chef de chantier, relance du secrétariat) pour la somme de 1 485.60 €.
Elle sollicite, enfin, l'indemnisation de son préjudice moral d'un montant de 10 000 € subi en raison de l'atteinte à son image et à sa réputation dès lors que la résolution du contrat n'a pas permis de mener à bien un chantier important notamment à l'égard des assurances compagnie, des experts dans ce « milieu sinistre » clos où tous les intervenants se connaissent parfaitement.
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Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est de jurisprudence établie qu'il résulte de cet article que le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions et n’exclut pas une indemnisation de leurs préjudices.
Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
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En l'espèce, le marché de travaux ayant été partiellement exécuté, la société 2DSI peut prétendre au paiement des factures relatives aux prestations réalisées.
Elle produit deux factures adressées le 26 septembre 2022 aux défendeurs
- n°l4344l de situation 3 relative au devis 16760-V1 d'un montant de 13.214,83 6
- n°l43442 de situation 2 relative au devis 16760-V3 d'un montant de 3 682,98 €
et soutient que sur cette somme seuls 11 682,98 € ont été réglés.
Elle est ainsi bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 5 214,83 €, solde de ces deux factures.
En revanche, force est de constater que les courriers des 23 juin et 28 novembre 2023 adressés à la société 2DSI par la société MOBALPA ne comportent aucune référence de nature à permettre un rapprochement avec le chantier des consorts [Y].
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Par ailleurs, la résiliation du marché de travaux ayant été prononcée aux torts partagés des parties, le lien de causalité entre la faute des consorts [Y] et la perte de marge invoquée par la société 2DSI n'est pas établi, si bien que la demande d'indemnisation sur ce fondement n'est pas fondée et sera rejetée.
S'agissant des matériaux commandés pour le chantier pour la somme de 3 733,95 € TTC et dont la société 2DSI soutient qu'elle ne peut les réutiliser, il convient de noter que si sont versés aux débats deux devis et deux commandes, aucune facture n'est produite, de telle sorte que la demanderesse ne démontre pas qu'elle a effectivement engagé une dépense à ce titre ou qu’elle sera tenue d’assumer le coût de ces commandes.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin s'agissant, des frais de contentieux (constat d'huissier, conducteur de travaux, chef de chantier, relance du secrétariat) que la société 2DSI soutient avoir engagés pour la somme de 1 485,60 €, il convient de noter que la demanderesse ne procède que par voie d'affirmation et ne justifie pas avoir engagé les frais dont elle demande le remboursement.
Cette demande doit donc, encore, être rejetée.
Enfin, s'agissant du préjudice moral, le fait que la résiliation du marché de travaux ait été prononcé aux torts partagés fait obstacle à cette demande d'indemnisation.
Par ailleurs et en tout état de cause, alors qu'il s'agit en principe d'un litige de nature privé qui n’a pas vocation à devenir public, la société 2DSI, qui invoque une atteinte à son image et à sa réputation, se contente d'affirmation et n'appuie sa demande d'une pièce justifiant de la réalité du préjudice qu’elle dit subir.
Il convient, dès lors, de la débouter de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner les consorts [Y], qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu engager au soutien de ses intérêts dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation des marchés de travaux conclus entre la société par actions simplifiée 2DSI et Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [Y] aux torts partagés à la date du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à la société par actions simplifiée 2DSI la somme de 5.214,83 € au titre des prestations accomplies avant la résiliation du contrat d'entreprise ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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