TJ 78646, 30 juill. 2026, RG 20/06675
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 30 Juillet 2026
N° RG 20/06675 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXYS
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z] [X] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Mme Jeanne VERGNAUD
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Aurélie SEGONNE-MORAND, Me Carine DUCROUX
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 12 novembre 2021 par le juge de la mise en état ;
Vu l'assignation en date du 18 décembre 2023 par laquelle Madame [U] [W] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [U], [Z], [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (29)
Et de
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (36)
mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (41)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 22 juillet 2021 ;
AUTORISE Madame [U] [W] à conserver l'usage du nom de Monsieur [C] [R] après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;
CONDAMNE M. [C] [R] à verser à Mme [U] [W] la somme de 20 000€ (vingt mille euros), sous forme de capital, exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande tendant à fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation pour [D] à sa charge et à la charge de Monsieur [C] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande tendant à fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation pour [F] à la charge de Madame [U] [W] ;
DIT que les parents partagent après accord préalable à leur engagement :
- à parts égales, les frais de santé non-remboursés exposés pour les deux enfants majeurs encore à charge, à savoir [F] et [D],
- à hauteur d’un tiers pour Madame [U] [W] et de deux-tiers pour Monsieur [C] [R], les autres frais de [F] et [D], tels que, les frais de téléphone, de carte de transport, d’équitation pour [D], de fournitures scolaires, de scolarité, de formation au théâtre pour [F], ainsi que les frais de loyer de [F] et ceux qui seront exposés pour le loyer de [D],
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
LAISSE à la charge de chacun des époux la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Mme Jeanne VERGNAUD, Juge placée près la Cour d’appel de Versailles et déléguée au Tribunal Judiciaire de Versailles aux affaires familiales par ordonnance n°178/2026 du 14 avril 2026, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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