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TJ 78646, 30 juill. 2026, RG 26/00169


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcf52d6da0419628d1c2e

Texte de la décision

4,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00169 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFLL

BDF N° : 000424022855
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 30 Juillet 2026

[U] [N]

C/

[1], DIR DEP FINANCES PUBLIQUES MOSELLE, [2], [3], [4] (Gpe [5]), [6], [7], [8], [9], INFOR CREANCES

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT
en rectification d'erreur matérielle

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 30 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

ET :

DEFENDEUR(S) :

[1]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]

DIR DEP FINANCES PUBLIQUES MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]

[2]
[Adresse 5]
[Localité 5]

[3]
I.GE.S.A EXPLOITATION CENTRES VACANCES
[Adresse 6]
[Localité 6]

[4] (Gpe [5])
M. [E] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]

[6]
Chez [5] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]

[7]
Service Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 9]

[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 10]

[9]
Chez [10]
[Adresse 11]
[Localité 11]

[11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 12]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 2 juin 2026, Madame [N] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement d'une demande de rectification d'erreur matérielle de la décision rendue le 20 janvier 2026 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25-00109 et minutée sous le numéro 37/2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît que, lors de l’établissement du plan, ont été portées par erreur dans la colonne « restant dû fin » des sommes qui devaient figurer dans la colonne « effacement », ce qui constitue une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats et de dire que le tableau annexé de la décision critiquée sera ainsi remplacé par un nouveau tableau rectifié.
La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
 
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience et en matière de surendettement, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
DIT que le jugement en date du 20 janvier 2026 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25-00109 et minutée sous le numéro 37/2026 sera rectifié par remplacement et ajout du tableau annexé à la présente décision ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [N] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.