TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 26/01528
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01528 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEW3
N° de Minute : 26/1257
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[Y] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Juillet 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 27 Juillet 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Juillet 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le vingt sept Juillet
Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 27 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, présent et assisté de par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
- CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [Y] [U], né le 31 Mai 1978 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 1], fait l'objet, depuis le 16 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 20 juillet 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [Y] [U] était présent, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES. Ils ont fait valoir l'absence d'information et de convocation de l'UDAF, curateur de monsieur, la tardiveté de l'arrêté de maintien (en date du 20 juillet 2026) et la disproportion de la mesure au vu de l'état de santé de monsieur.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du curateur :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, monsieur nous informe être sous curatelle, mais cette information ne ressort d'aucune pièce de la procédure, en particulier d'aucun certificat médical. Interrogé par le magistrat lors de son audition, il a expliqué n'en avoir jamais fait part aux soignants puis il affirme que les policiers et le docteur [L] en était informés. Si l'UDAF cristalise les reproches de monsieur au jour de l'audience, ce n'est pas suffisant pour supputer que cela a toujours été le cas. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Qu'il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préservé d'un risque grave imminent d'atteinte à l'intégrité de sa personne, de sorte que l'exception sera rejetée.
Que le grief à l'encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 juillet 2026, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 juillet 2026, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 juillet 2026, par le Docteur [R] ;
Dans un avis motivé établi le 20 juillet 2026, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Pourtant il développe la nette amélioration des tensions spychiques ainsi que le fait qu'il est désorlmais compliant aux soins et au cadre. Aucun élément récent ne vient remettre en question cela. A l'audience, le patient évoque un retour au domicile programmé demain. Ainsi donc, le maintien en hospitalisation complète sous contrainte n'apparaît plus
adapté, nécessaire et proportionné à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U]
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] - [Localité 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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