TJ 78646, 10 juill. 2026, RG 24/02759
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 JUILLET 2026
N° RG 24/02759 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAZ7
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Réunion), de nationalitéFrançaise,domiciliée [Adresse 1];
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de , avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, “CARPIMKO”, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son directeur en exercice, domiciliée de droit audit siège.
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Sarah PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026, prorogé au 10 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Mme [Y] [P] a fait assigner devant ce tribunal la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la « CARPIMKO ») sur le fondement de la répétition de l’indu, et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-6 et 1302-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger Mme [P] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- Débouter la CARPIMKO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 56 127,01 euros au titre de la répétition de l’indu,
- Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 8 071,62 euros au titre des intérêts légaux, à parfaire,
- Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,
- Condamner la CARPIMKO à verser à Madame [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CARPIMKO aux dépens. »
Mme [P] expose qu’à la suite des arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 2] les 27 octobre et 9 novembre 2020, la CARPIMKO lui doit la somme de 56 127,01 euros qu’elle lui a versée en exécution de deux contraintes qui lui ont été signifiées et confirmées en première instance. Elle ajoute que les intérêts au taux légal sont dus au 12 avril 2024 pour la somme de 8 071,62 euros.
Elle fait valoir qu’elle a indûment versé les sommes de 31 707,72 euros et de 13 701,45 euros, ce qui a généré une situation de stress et d’anxiété dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, outre un préjudice financier pour la somme de 10 000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CARPIMKO demande au juge de la mise en état de :
« - Juger Mme [P] irrecevable en ses demandes,
- Condamner Mme [P] par application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre du présent incident,
Et la condamner aux entiers dépens. »
La CARPIMKO fait valoir que Mme [P] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir et que son action ne peut prospérer en raison de l’autorité de la chose jugée.
Elle estime qu’il appartenait à Mme [P] de demander l’exécution forcée des arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 2], conformément aux dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle demande que lui soit allouée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter la CARPIMKO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la CARPIMKO de sa demande de fin de non-recevoir,
En conséquence,
- Juger que Mme [P] a intérêt et qualité à agir,
- Juger recevable l’action en répétition de l’indu de Mme [P] à l’encontre de la CARPIMKO,
- Juger recevables les demandes formées par Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles, à savoir :
- Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 56 127,01 euros au titre de la répétition de l’indu,
- Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 8 071,62 euros au titre des intérêts légaux, à parfaire,
- CONDAMNER la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,
- Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CARPIMKO aux dépens.»
Mme [P] indique :
- que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 2] le 27 octobre 2020 a annulé la contrainte du 2 octobre 2017, signifiée le 29 janvier 2018, pour la somme de 13 701,45 euros à la demande de la CARPIMKO et a condamné cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et,
- que l’arrêt de la même Cour d’appel rendu le 9 novembre 2020 a annulé la contrainte délivrée à la demande de la CARPIMKO le 6 février 2017 pour le recouvrement de la somme de 29 354 euros et a condamné cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle précise que si ces décisions annulent les deux contraintes, elles ne condamnent pas la CARPIMKO au remboursement des sommes qu’elle a versées en exécution desdites contraintes.
Elle estime en conséquence avoir intérêt et qualité à agir sur le fondement de l’action en répétition de l’indu en l’absence de remboursement de sommes perçues par la CARPIMKO.
L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 16 mars 2026. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état de statuer sur les demandes des parties qui relèvent du fond du litige.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, il ressort des deux arrêts de la Cour d’appel de SAINT-DENIS rendus le 27 octobre et le 9 novembre 2020 qu’ils font suite aux requêtes de Mme [P] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de faire annuler les contraintes délivrées par la CARPIMKO pour les sommes de 13 049 euros, 652,45 euros et 31 707,72 euros.
La CARPIMKO est mal fondée à opposer à Mme [P] l’autorité de la chose jugée en ce que la Cour d’appel ne s’est prononcée que sur la nullité formelle de la contrainte d’une part au titre de l’arrêt du 27 octobre 2020 pour absence d’information du cotisant sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation et d’autre part au titre de l’arrêt du 9 novembre 2020 sur le même motif et celui de l’indétermination de son signataire.
Ainsi que le souligne Mme [P], la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur les sommes qu’elle a versées à la CARPIMKO en exécution des contraintes, qui ont été annulées, et la seule condamnation prononcée à l’encontre de la CARPIMKO consiste en des indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La voie de l’exécution forcée n’est donc ouverte à Mme [P] qu’en ce qui concerne ces condamnations.
En revanche, la demande de Mme [P] fondée sur la répétition de l’indû, s’agissant des sommes qu’elle indique avoir versées à la CARPIMKO en exécution des deux contraintes, ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée des deux arrêts des 27 octobre et 9 novembre 2020 rendus par la Cour d’appel de [Localité 2] en ce que cette juridiction n’a statué que sur la validité formelle desdites contraintes. L’action de Mme [P] est dès lors recevable en ce qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [P]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civil dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, Mme [P] produit les deux arrêts de la Cour d’appel de [Localité 2] des 27 octobre et 9 novembre 2020, lesquels rappellent que celle-ci a été condamnée à verser à la CARPIMKO :
- par jugement du 10 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS, la somme de 13 701,45 euros,
- par jugement du 13 juin 2018 rendu par le même tribunal la somme de 29 354 euros.
Elle produit également un décompte des sommes versées à l’office de Maître [V] [Z] et [R] [N], huissiers de justice à [Localité 2] du 3 juin 2021, portant sur les sommes visées aux décisions de première instance rappellées ci-dessus.
Mme [P] est en conséquence recevable en son action dirigée à l’encontre de la CARPIMKO, car pourvue de qualité et d’intérêt à agir, la recevabilité de son action en répétition de l’indû n’étant pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de la créance qu’elle prétend détenir sur la CARPIMKO, et il appartiendra à cette dernière si elle ne s’estime par débitrice, de contester la créance alléguée par Mme [P] dans le cadre de l’instance au fond.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [P] soulevée par la CARPIMKO est rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de Mme [Y] [P] à l’encontre de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes,
DECLARONS recevable car ne se heurtant par à l’autorité de la chose jugée et pourvue de qualité et d’intérêt à agir l’action de Mme [Y] [P] à l’encontre de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 décembre 2026 pour :
- Les conclusions en défense demande notifiées avant le 5 octobre 2026,
- les éventuelles conclusions en demande notifiées avant le 7 décembre 2026,
Sauf avis contraire des parties, clôture à cette date.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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