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TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 26/00100


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Procédure accélérée fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcfafd6da0419628d1ff2

Texte de la décision

11,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

28 JUILLET 2026

N° RG 26/00100 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTAJ
Code NAC : 71M

DEMANDERESSE :

La société FONCIA [A], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] LE ROI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de syndic du «SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DES BATIMENTS A, B, C, D1, D2, E et F A TRAPPES» dite le DOMAINE DE WALLON 1, située [Adresse 2] et [Adresse 3],

Non comparante, représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de L’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [P] [Y] [Z],
demeurant [Adresse 4],
[Adresse 5],

Non comparant, ni représenté.

2/ Madame [H] [M] [U] épouse [I]
née le 11 Septembre 1981 à [Localité 1] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 5],

bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2026-000877 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2],

Non comparante, représentée par Maître Karine PUECH, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 MAI 2026

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U], divorcés, sont propriétaires indivis des lots n°319 et 358 de l’ensemble immobilier des bâtiments A, B, C, D1, D2, E et F à [Localité 3], dit le DOMAINE DE WALLON 1, sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4].

Par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE WALLON 1, représenté par son syndic, la société FONCIA [A], a, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 4 juin 2025, adressé à Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] une mise en demeure en date du 6 mai 2025 d’avoir à notifier au syndic l’identité du mandataire commun de l’indivision.

En l’absence de réponse à ces courriers, la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a, par actes de commissaire de justice remis à étude le 16 janvier 2026, fait assigner Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] divorcée [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir désigner un mandataire commun de l’indivision constituée entre eux.

A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 11 mai 2026.

A l’audience du 11 mai 2026, la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 61 du décret du 17 mars 1967, de :
- débouter Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] divorcée [Y] [Z] de toutes leurs demandes, fins, et prétentions ;
- désigner un mandataire commun de l’indivision constituée entre Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] divorcée [Y] [Z] aux fins de représenter ladite indivision propriétaire indivise des lots n°319 et n°538 de la copropriété de l’immeuble situé le DOMAINE DE WALLON 1, [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire commun qui sera avancée par le demandeur ;
- dire que l’ensemble des frais et émoluments du mandataire commun seront supportés in fine par Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] divorcée [Y] [Z] ;
- dire que le mandataire commun sera désigné pour une période de 3 ans à compter de la présente décision, qui pourra être renouvelée selon les mêmes formes et qu’il sera éventuellement dessaisi de sa mission en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ;
- condamner in solidum Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] divorcée [Y] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [H] [M] [U], représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
Vu l’absence d’autorisation de l’Assemblée Générale,
- déclarer irrecevable la société FONCIA [A] faute de qualité à agir ;
Vu l’absence de désaccord démontré entre les indivisaires,
Vu l’existence d’une procédure au fond actuellement pendante devant la juridiction de céans tendant aux mêmes fins,
Vu le traitement de la situation par la commission de surendettement,
- La déclarer également mal fondée ;
Ce faisant :
- débouter la société FONCIA [A] de toutes ses demandes ;
- condamner la société FONCIA [A] à verser à Maître PUECH, Avocat, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 et de la loi sur l’aide juridictionnelle sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
- condamner la société FONCIA [A] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de ces parties, il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions conformément à leurs déclarations à l’audience.

Monsieur [P] [Y] [Z], régulièrement assigné par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 16 janvier 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des alinéas 2 et 4 de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus propriétaires.

Il résulte de ces dispositions que, comme le soutient la demanderesse, le syndic agit, dans le cadre de l’action en désignation d’un mandataire commun, en son nom propre, de sorte qu’il n’y a pas lieu à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

La demanderesse est donc recevable en sa demande.

Sur la désignation d’un mandataire commun

Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun.

Il ressort des éléments du dossier que les copropriétaires indivis n’ont pas désigné de mandataire commun malgré une mise en demeure en ce sens adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 4 juin 2025.

Il est par ailleurs constant que les charges de copropriété ne sont plus payées de façon régulière par l’indivision.

Toutefois, la demanderesse ne démontre pas que ces impayés sont le résultat d’une absence d’accord entre les indivisaires qui imposerait la désignation judiciaire d’un mandataire commun. A cet égard, il convient de relever que l’absence de mandataire commun n’a pas fait obstacle à la saisine par le syndicat des copropriétaires du tribunal judiciaire aux fins de recouvrement des charges de copropriété.

Par ailleurs, Madame [H] [M] [U] verse aux débats un courrier de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du
8 juillet 2025, aux termes duquel la commission a, le 7 juillet 2025, imposé une suspension d’exigibilité des créances pour 18 mois, subordonnée à la vente du bien immobilier. Elle verse également aux débats un jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, saisi par le syndicat des copropriétaires, prononçant une supension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, à charge pour Madame [H] [M] [U] de justifier de démarches actives de vente du bien immobilier.

Comme soulevé par Madame [H] [M] [U], la désignation d’un mandataire commun serait de nature à lui faire supporter des frais supplémentaires alors qu’elle se trouve déjà en situation de surendettement.

La demanderesse, qui ne justifie pas de l’intérêt de la désignation d’un mandataire commun dans ces conditions, sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE WALLON 1, sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], recevable en son action ;

Déboute la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE WALLON 1, sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute Madame [H] [M] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Condamne la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE WALLON 1, sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUILLET 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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